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Version du document du 2013-07-03 au 2015-06-11 :

Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires de la Commission canadienne de sûreté nucléaire

DORS/2013-139

LOI SUR LA SÛRETÉ ET LA RÉGLEMENTATION NUCLÉAIRES

Enregistrement 2013-06-18

Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires de la Commission canadienne de sûreté nucléaire

C.P. 2013-826 2013-06-18

En vertu du paragraphe 44(1)Note de bas de page a de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléairesNote de bas de page b, la Commission canadienne de sûreté nucléaire prend le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires de la Commission canadienne de sûreté nucléaire, ci-après.

Ottawa, le 17 mai 2013

Le président de la Commission canadienne de sûreté nucléaire
MICHAEL BINDER

Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu du paragraphe 44(1)Note de bas de page a de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléairesNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil approuve le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires de la Commission canadienne de sûreté nucléaire, pris par la Commission canadienne de sûreté nucléaire.

Définition

Définition de Loi

 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.

Désignation

Note marginale :Violation

  •  (1) Constitue une violation punissable au titre des articles 65.01 à 65.21 de la Loi toute contravention aux dispositions de la Loi et de ses règlements qui figurent dans la colonne 1 de l’annexe.

  • Note marginale :Sommaire

    (2) En cas d’incompatibilité entre le sommaire figurant à l’annexe et la disposition correspondante, la disposition l’emporte.

Nature des violations

Note marginale :Nature de la violation

 La nature de chaque violation — catégorie A, catégorie B ou catégorie C — d’une disposition visée à la colonne 1 de l’annexe est prévue à la colonne 3.

Pénalités

Note marginale :Personne physique

  •  (1) Les pénalités applicables aux violations commises par une personne physique sont de :

    • a) 300 $ à 3 000 $, dans le cas d’une violation de catégorie A;

    • b) 300 $ à 10 000 $, dans le cas d’une violation de catégorie B;

    • c) 300 $ à 25 000 $, dans le cas d’une violation de catégorie C.

  • Note marginale :Personne autre qu’une personne physique

    (2) Les pénalités applicables aux violations commises par une personne autre qu’une personne physique sont de :

    • a) 1 000 $ à 12 000 $, dans le cas d’une violation de catégorie A;

    • b) 1 000 $ à 40 000 $, dans le cas d’une violation de catégorie B;

    • c) 1 000 $ à 100 000 $, dans le cas d’une violation de catégorie C.

Note marginale :Montant des pénalités

 Le montant de chaque pénalité est déterminé par la Commission eu égard aux critères suivants :

  • a) les antécédents de la personne qui a commis la violation;

  • b) le degré d’intention ou de négligence de cette personne;

  • c) les dommages résultant ou pouvant résulter de la violation;

  • d) l’existence d’avantages économiques ou concurrentiels pour cette personne, découlant de la violation;

  • e) les efforts que la personne a pu déployer pour atténuer ou neutraliser les effets de la violation;

  • f) le degré de collaboration dont la personne a pu faire preuve à l’endroit de la Commission;

  • g) le fait que la personne a informé la Commission à propos de la violation.

Signification de documents

Note marginale :Signification de documents

  •  (1) Le procès-verbal visé à l’article 65.05 de la Loi et la décision visée à l’article 65.13 de la Loi sont signifiés :

    • a) dans le cas d’une personne physique :

      • (i) par remise d’un exemplaire à cette personne,

      • (ii) par remise à quiconque semble être un membre adulte du même ménage à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de la personne,

      • (iii) par envoi d’un exemplaire par courrier recommandé, messagerie, télécopieur ou un autre moyen électronique à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de la personne;

    • b) dans le cas de toute autre personne :

      • (i) par envoi d’un exemplaire par courrier recommandé, messagerie ou télécopieur, à son siège ou à son établissement ou à son mandataire,

      • (ii) par remise d’un exemplaire à son siège ou à son établissement, à une personne physique qui semble diriger ou gérer son siège ou son établissement ou au mandataire de cette personne,

      • (iii) par envoi d’un exemplaire par un moyen électronique autre que le télécopieur à toute personne visée au sous-alinéa (ii).

  • Note marginale :Date de la signification

    (2) La signification du procès-verbal ou de la décision qui n’est pas remis à son destinataire en main propre est réputée avoir lieu à l’une des dates suivantes :

    • a) dans le cas d’une copie remise à un adulte visé au sous-alinéa (1)a)(ii), la date à laquelle elle lui est effectivement remise;

    • b) dans le cas d’une copie envoyée par courrier recommandé ou par service de messagerie, le dixième jour suivant la date indiquée sur l’accusé de réception;

    • c) dans le cas d’une copie envoyée par télécopieur ou un autre moyen électronique, la date de la transmission.

Entrée en vigueur

Note marginale :L.C. 2012, ch. 19

Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 129 de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable ou, s’il est enregistré après cette date, à la date de son enregistrement.

ANNEXE(articles 2 et 3)Violations

PARTIE 1

Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires

Colonne 1Colonne 2Colonne 3
ArticleDispositionSommaireCatégorie de violation
126Mener une activité réglementée sans licence ou permis ou contrairement aux termes d’une licence ou d’un permisB
227a)Omission de tenir, de conserver ou de communiquer les documents réglementaires tel qu’il est exigéA
327b)Omission de faire et de déposer les rapports réglementaires de la façon prévue par règlementA
436Omission de prêter assistance à un inspecteur pour lui permettre d’exercer ses attributionsB
541Omission de se conformer à un ordre ou à une ordonnance dans le délai impartiB
645Omission de communiquer les détails à la Commission qu’un lieu ou un véhicule est contaminé ou qu’un événement susceptible d’exposer des personnes à des doses de rayonnement s’est produitB
748a)Modification d’objets sans être autorisé par règlement ou par une licence ou un permis ou mauvais usage de ceux-ciB
848b)Communication de renseignements réglementés, sauf dans les cas prévus par les règlementsA
948c)Contravention à une condition d’une licence ou d’un permisC
1048d)Déclaration fausse ou trompeuseB
1148e)Contravention à une ordonnance de la Commission ou à un ordre d’un fonctionnaire désigné ou d’un inspecteurC
1248f)Omission d’aider un inspecteur ou de lui donner les renseignements qu’il demande, ou entrave de son interventionC
1348g)Prise de mesures disciplinaires contre une personne qui aide la Commission, un fonctionnaire désigné ou un inspecteur ou qui leur donne des renseignementsB
1448h)Congédiement d’un travailleur du secteur nucléaire qui a dépassé sa limite de dose de rayonnement ou modification de ses conditions d’emploi, autrement que selon les modalités prévues par règlementB
1548i)Falsification d’un documentB
1648j)Omission de se conformer à une ordonnance de la courC
1749a)Omission de prendre les mesures nécessaires pour avoir sur les lieux le personnel requis pour le maintien de la sécurité de l’installation nucléaireB
1849b)Omission d’une personne travaillant dans une installation nucléaire de se présenter au travail ou de rester à son poste alors qu’elle est en service autrement qu’en conformité avec les procéduresB
1950Possession d’une substance nucléaire, d’une pièce d’équipement réglementé ou de renseignements réglementés pouvant servir à fabriquer une arme nucléaire ou un engin explosif nucléaireC

PARTIE 2

Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires

Colonne 1Colonne 2Colonne 3
ArticleDispositionSommaireCatégorie de violation
112(1)a)Omission de veiller à ce qu’il y ait suffisamment de travailleurs qualifiés pour exercer l’activité autoriséeB
212(1)b)Omission de former les travailleurs pour qu’ils exercent l’activité autorisée tel qu’il est exigéB
312(1)c)Omission de prendre toutes les précautions raisonnables pour protéger l’environnement, préserver la santé et la sécurité des personnes et maintenir la sécuritéB
412(1)d)Omission de fournir et d’entretenir les appareils exigésB
512(1)e)Omission d’exiger l’utilisation d’équipement, d’appareils et de vêtements ou de suivre les procédures tel qu’il est exigéB
612(1)f)Omission de prendre toutes les précautions raisonnables pour contrôler le rejet de substances nucléaires radioactives ou de substances dangereusesB
712(1)g)Omission de mettre en œuvre des mesures pour être alerté en cas d’utilisation ou d’enlèvement illégal d’une substance nucléaire, d’équipement réglementé ou de renseignements réglementés, ou en cas d’utilisation illégale d’une installation nucléaireB
812(1)h)Omission de mettre en œuvre des mesures pour être alerté en cas de sabotage ou de tentative de sabotageB
912(1)i)Omission de prendre des mesures pour aider le Canada à respecter tout accord relatif aux garantiesA
1012(1)j)Omission de donner aux travailleurs de la formation sur le programme de sécurité matérielle et sur leurs obligationsB
1112(1)k)Omission de conserver un exemplaire de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et de ses règlements à un endroit où les travailleurs peuvent les consulterA
1212(2)Omission de déposer en réponse à une demande de la Commission dans le délai prévu un rapport qui comprend les renseignements réglementésB
1313Transfert d’une substance nucléaire, de l’équipement réglementé ou de renseignements réglementés à une personne qui ne détient pas le permis requisB
1414(1)a)Omission d’afficher une copie du permisA
1514(1)b)Omission d’afficher un avisA
1614(2)Omission de conserver une copie du permis sur le terrainA
1715a)Omission d’un demandeur ou d’un titulaire de permis d’aviser la Commission des personnes qui ont le pouvoir d’agir en son nomA
1815b)Omission d’un demandeur ou d’un titulaire de permis d’aviser la Commission des personnes chargées de gérer et contrôler l’activité ainsi que la substance nucléaire, l’installation nucléaire, l’équipement réglementé ou les renseignements réglementés visés par le permisA
1915c)Omission d’un demandeur ou d’un titulaire de permis d’aviser la Commission à temps de tout changement concernant les personnes viséesA
2016Omission de mettre à la disposition des travailleurs les renseignements sur la santé et la sécurité tel qu’il est exigéB
2117a)Omission d’un travailleur d’utiliser correctement l’équipement, les appareils, les installations et les vêtementsB
2217b)Omission d’un travailleur de se conformer aux mesures prévues par le titulaire de permis pour protéger l’environnement, préserver la santé et la sécurité des personnes et maintenir la sécurité et contrôler les niveaux et les doses de rayonnement, ainsi que le rejet de substances nucléaires radioactives et de substances dangereusesB
2317c)(i)Omission d’un travailleur de signaler sans délai à son superviseur ou au titulaire de permis toute augmentation du niveau de risque pour l’environnement ou pour la santé et la sécurité des personnesB
2417c)(ii)Omission d’un travailleur de signaler sans délai à son superviseur ou au titulaire de permis une menace à la sécurité de l’installation nucléaire ou un incident en matière de sécuritéB
2517c)(iii)Omission d’un travailleur de signaler sans délai à son superviseur ou au titulaire de permis un manquement à la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, à ses règlements ou au permisB
2617c)(iv)Omission d’un travailleur de signaler sans délai à son superviseur ou au titulaire de permis un acte de sabotage, un vol, la perte ou l’utilisation illégale d’une substance nucléaire, d’équipement réglementé ou de renseignements réglementésB
2717c)(v)Omission d’un travailleur de signaler sans délai à son superviseur ou au titulaire de permis le rejet de substances nucléaires radioactives ou de substances dangereusesB
2817d)Omission d’un travailleur d’observer et de respecter les avis et mises en gardeB
2917e)Omission d’un travailleur de prendre toutes les précautions raisonnables pour veiller à la sécuritéB
3018Omission de présenter à un agent des douanes un permis d’importation ou d’exportationB
3123(1)Transfert ou communication de renseignements réglementés sans y être obligé par la loi ou les transférer ou les communiquer à une personne non autoriséeB
3223(2)Omission de prendre des précautions pour prévenir le transfert ou la communication non autorisés de renseignements réglementésB
3327Omission de conserver un document sur tous les renseignements liés au permis et présentés à la CommissionA
3428(1)Omission de conserver un document exigé pour la période prévueA
3528(2)Aliénation incorrecte d’un documentA
3628(3)Omission de déposer auprès de la Commission un document demandé avant de l’aliénerA
3729(1)Omission de présenter immédiatement à la Commission un rapport préliminaire au sujet d’un fait mentionné et des mesures prises par le titulaire de permisB
3829(2)Omission de déposer dans le délai prévu un rapport complet qui comprend les renseignements réglementésA
3930(1)a)Omission de présenter immédiatement à la Commission un rapport préliminaire au sujet d’une ingérence ou d’une interruption affectant le fonctionnement de l’équipement de garanties ou de la modification d’un sceau de garantiesB
4030(1)b)Omission de présenter immédiatement à la Commission un rapport préliminaire au sujet du vol, de la perte ou du sabotage de l’équipement de garanties ou d’échantillonsB
4130(2)Omission de déposer dans le délai prévu un rapport complet qui comprend les renseignements réglementésA
4231Omission de présenter à la Commission un rapport dans le délai prévu après avoir relevé des renseignements inexacts ou incomplets dans un document que le titulaire de permis est tenu de conserverA
4332(1)Omission d’inclure dans le rapport les nom et adresse de l’expéditeur ou la date d’achèvementA

PARTIE 3

Règlement sur la radioprotection

Colonne 1Colonne 2Colonne 3
ArticleDispositionSommaireCatégorie de violation
13Omission d’informer les patients qui suivent une thérapie des méthodes destinées à réduire l’exposition d’autrui au rayonnementB
24a)(i)Omission de maintenir le degré d’exposition au rayonnement au niveau le plus bas qu’il soit raisonnablement possible d’atteindre par la maîtrise des méthodes de travail par la directionB
34a)(ii)Omission de maintenir le degré d’exposition au rayonnement au niveau le plus bas qu’il soit raisonnablement possible d’atteindre par les qualifications et la formation du personnelB
44a)(iii)Omission de maintenir le degré d’exposition au rayonnement au niveau le plus bas qu’il soit raisonnablement possible d’atteindre par le contrôle de l’exposition du personnel et du public au rayonnementB
54a)(iv)Omission de maintenir le degré d’exposition au rayonnement au niveau le plus bas qu’il soit raisonnablement possible d’atteindre par la préparation aux situations inhabituellesB
64b)Omission de déterminer la quantité et la concentration des substances nucléaires rejetées à la suite de l’activité autoriséeB
75Omission de contrôler et d’enregistrer tel qu’il est exigéB
86(2)a)Omission de faire enquête après avoir appris qu’un seuil d’intervention a été atteintB
96(2)b)Omission de dégager et de prendre des mesures pour rétablir l’efficacité du programme de radioprotection après avoir appris qu’un seuil d’intervention a été atteintB
106(2)c)Omission d’aviser la Commission dans le délai prévu après avoir appris qu’un seuil d’intervention a été atteintB
117(1)a)Omission d’aviser par écrit un travailleur du secteur nucléaire du fait qu’il est un travailleur du secteur nucléaireA
127(1)b)Omission d’aviser par écrit un travailleur du secteur nucléaire des risques associés au rayonnementA
137(1)c)Omission d’aviser par écrit un travailleur du secteur nucléaire des limites de dose efficace et de dose équivalenteA
147(1)d)Omission d’aviser par écrit un travailleur du secteur nucléaire de ses niveaux de doses de rayonnementA
157(2)Omission d’informer par écrit une travailleuse du secteur nucléaire des droits et obligations de la travailleuse enceinteB
167(3)Omission d’obtenir du travailleur du secteur nucléaire une confirmation écrite que les renseignements exigés ont été communiquésA
178Omission d’utiliser un service de dosimétrie autorisé pour mesurer les doses de rayonnement reçues par le travailleur du secteur nucléaireB
189Omission d’aviser une personne des fins auxquelles ses renseignements personnels sont recueillisA
1910Omission d’un travailleur du secteur nucléaire de fournir les renseignements exigés à la demande du titulaire de permisA
2011(1)Omission de la travailleuse du secteur nucléaire d’aviser immédiatement par écrit le titulaire de permis qu’elle est enceinteA
2111(2)Omission de prendre des dispositions pour accommoder une travailleuse du secteur nucléaire enceinteB
2213Omission de veiller à ce que la limite de dose efficace ne soit pas dépasséeC
2314Omission de veiller à ce que la limite de dose équivalente ne soit pas dépasséeC
2415Omission de limiter les doses en situation d’urgence et pendant les travaux de réparation immédiats et urgentsB
2516a)Omission d’aviser immédiatement la personne et la Commission après qu’une limite de dose de rayonnement a été dépasséeB
2616b)Omission d’exiger de la personne qu’elle cesse tout travail susceptible d’augmenter la dose après qu’une limite de dose de rayonnement a été dépasséeB
2716c)Omission de faire enquête après qu’une limite de dose de rayonnement a été dépasséeB
2816d)Omission de prendre des mesures pour prévenir des incidents semblables après qu’une limite de dose de rayonnement a été dépasséeB
2916e)Omission d’informer la Commission dans le délai prévu des résultats de l’enquête après qu’une limite de dose de rayonnement a été dépasséeB
3019Omission d’un titulaire de permis qui exploite un service de dosimétrie de déposer au Fichier dosimétrique national des renseignements à l’égard de tout travailleur du secteur nucléaireA
3120(1)Possession d’un récipient ou d’un appareil contenant une substance nucléaire radioactive qui ne porte pas d’étiquette adéquateB
3221Omission de placer des panneaux de mise en garde contre les rayonnementsB
3322Utilisation d’un symbole inadéquat de mise en garde contre les rayonnementsA
3423Affichage frivole de panneaux de mise en garde contre les rayonnementsA
3524Omission de tenir un document contenant le nom et la catégorie d’emploi de chaque travailleur du secteur nucléaireB

PARTIE 4

Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I

Colonne 1Colonne 2Colonne 3
ArticleDispositionSommaireCatégorie de violation
114(1)Omission de tenir un document sur les résultats des programmes de surveillance de l’environnement et des effluentsA
214(2)Omission de tenir un document d’exploitationA
314(3)Omission de tenir un document de déclassementA
414(4)Omission de tenir un document pour la période prévueA
514(5)Omission de conserver un document relatif à un travailleur du secteur nucléaire pour la période prévueA

PARTIE 5

Règlement sur les installations nucléaires et l’équipement réglementé de catégorie II

Colonne 1Colonne 2Colonne 3
ArticleDispositionSommaireCatégorie de violation
110a)Utilisation d’équipement réglementé de catégorie II non homologuéB
210b)Omission d’utiliser de l’équipement réglementé de catégorie II conformément au permisB
315(2)a)Omission de munir toute porte d’entrée d’une pièce dans laquelle se trouve de l’équipement réglementé de catégorie II d’un dispositif qui arrête le fonctionnement de l’équipement lorsque la porte est ouverteB
415(2)b)Omission de munir toute porte d’entrée d’une pièce dans laquelle se trouve de l’équipement réglementé de catégorie II d’un dispositif qui empêche l’utilisation de l’équipementB
515(2)c)Omission de concevoir toute porte d’entrée d’une pièce dans laquelle se trouve de l’équipement réglementé de catégorie II de manière à empêcher une personne de rester enfermée à l’intérieurB
615(3)a)Omission de munir toute entrée d’une pièce dans laquelle se trouve de l’équipement réglementé de catégorie II d’un dispositif qui arrête le fonctionnement de l’équipement lorsqu’une personne franchit l’entréeB
715(3)b)Omission de munir toute entrée d’une pièce dans laquelle se trouve de l’équipement réglementé de catégorie II d’un dispositif qui empêche l’utilisation de l’équipementB
815(4)Omission de munir toute pièce dans laquelle se trouve de l’équipement réglementé de catégorie II qui est utilisé sur des personnes d’un système de visualisationB
915(5)Omission de munir toute entrée d’une pièce dans laquelle se trouve de l’équipement réglementé de catégorie II d’un panneau indiquant l’état d’irradiation de l’équipementB
1015(6)Omission de munir toute pièce dans laquelle se trouve de l’équipement réglementé de catégorie II d’un dispositif de contrôle des rayonnements de zone tel qu’il est exigéB
1115(7)Omission de munir toute pièce dans laquelle se trouve de l’équipement réglementé de catégorie II qui n’est pas utilisé sur des personnes d’une alarme se déclenchant avant l’irradiationB
1215(8)Omission de munir toute pièce dans laquelle se trouve de l’équipement réglementé de catégorie II de boutons ou de dispositifs d’arrêt d’urgenceB
1315(9)Obstruction et inaccessibilité de boutons ou de dispositifs d’arrêt d’urgenceB
1415(10)Omission de placer les boutons ou les dispositifs d’arrêt d’urgence aux endroits prévusB
1515(11)Omission d’afficher à toute entrée de l’installation nucléaire de catégorie II les coordonnées de la personne à contacter en cas d’urgenceA
1615(12)Omission de munir l’équipement réglementé de catégorie II d’un dispositif pour empêcher toute utilisation non autoriséeB
1715(13)Omission de vérifier le fonctionnement normal du dispositif après des travaux d’entretienB
1815.01Omission de nommer un responsable de la radioprotectionB
1915.02Nomination d’un responsable de la radioprotection non accréditéB
2015.06(2)Omission d’informer la Commission du nom du responsable de la radioprotection et de l’équipement réglementé de catégorie II qui fait l’objet de l’accréditationB
2115.1Omission de désigner par écrit une personne pour remplacer le responsable de la radioprotectionB
2215.11Remplacement d’un responsable de la radioprotection pendant une durée plus longue que la durée prévueB
2316(1)Omission de vérifier que le champ de rayonnement est sans danger avant d’entrer dans une pièceB
2416(2)Omission de vérifier que le radiamètre est en bon état de fonctionnement immédiatement avant d’entrer dans une pièceB
2516.1(1)Omission de s’assurer que les patients font l’objet d’un contrôle et qu’ils sont exempts de substances nucléaires après un traitement pendant lequel est utilisé un appareil de curiethérapie à projecteur de source télécommandéB
2616.1(2)a)Omission de munir une salle de curiethérapie à projecteur de source télécommandé d’un système d’alarme à distance qui détecte les interruptions de traitementB
2716.1(2)b)Omission de munir une salle de curiethérapie à projecteur de source télécommandé d’un conteneur de stockage blindé de taille suffisanteB
2816.1(2)c)Omission de munir une salle de curiethérapie à projecteur de source télécommandé des outils de manipulation à distance nécessairesB
2917(1)Omission de prendre des relevés des débits de dose de rayonnement après avoir installé une source scellée dans de l’équipement réglementé de catégorie II ou d’aviser par écrit la Commission lorsque le débit de dose excède les spécifications du fabricantB
3017(2)Omission de prendre des relevés des débits de dose de rayonnement à tous les endroits accessibles à l’extérieur de la pièce après l’installation d’une source scellée dans un appareil de téléthérapie à source radioactiveB
3118(1)a)Omission de mettre à la disposition de chaque travailleur un radiamètre étalonnéB
3218(1)b)Omission de mettre à la disposition de chaque travailleur un radiamètre capable de mesurer le rayonnement provenant d’une source scellée et de l’équipement réglementé de catégorie IIB
3318(1)c)Omission de mettre à la disposition de chaque travailleur un radiamètre indiquant la charge de ses pilesB
3418(2)Utilisation d’un radiamètre qui n’a pas été étalonné au cours de la période prévueB
3519(1)Omission de soumettre la source scellée ou le blindage à des épreuves d’étanchéité tel qu’il est exigéB
3619(2)Omission de prendre les mesures requises lorsque des fuites sont détectées au cours d’une épreuve d’étanchéité de la source scellée ou du blindageB
3720Utilisation de l’équipement réglementé de catégorie II sur une personne sans directives d’un médecin qualifiéB
3821(1)Omission de tenir un document où sont consignés les relevés des débits de dose de rayonnement et de le conserver pour la période prévueA
3921(2)a)Omission de tenir un document sur le rayonnement quotidien produit lors de l’utilisation de l’équipement réglementé de catégorie IIA
4021(2)b)Omission de tenir un document sur la formation reçue par les travailleursA
4121(2)c)Omission de tenir un document sur les inspections, les vérifications, les travaux d’entretien, les relevés et les épreuves exigésA
4221(3)Omission de conserver le document relatif à la formation pendant la période prévueA
4321(4)Omission de tenir un document relatif au transfert d’équipement réglementé de catégorie IIA
4421(5)Omission de tenir un document sur les épreuves d’étanchéité effectuées sur une source scellée ou un blindage et de le conserver pour la période prévueA
4521(6)Omission de tenir un document où sont consignés les relevés des débits de dose de rayonnement tel qu’il est exigé et de le conserver pour la période prévueA
4621(7)Omission de tenir un document des opérations d’entretien d’équipement réglementé de catégorie IIA
4721(8)Omission de conserver un document des opérations d’entretien pour la période prévueA

PARTIE 6

Règlement sur les mines et les usines de concentration d’uranium

Colonne 1Colonne 2Colonne 3
ArticleDispositionSommaireCatégorie de violation
19Omission d’afficher le code de pratique à un endroit accessible à tous les travailleurs d’une mine ou d’une usine de concentration d’uraniumA
210a)Omission d’établir par écrit, d’appliquer et de tenir à jour des procédures d’exploitationB
310b)Omission de former les travailleurs afin qu’ils accomplissent leur travail conformément aux procédures d’exploitationB
410c)Omission de faire des vérifications auprès des travailleurs pour s’assurer qu’ils se conforment aux procédures d’exploitationB
511a)Omission de veiller à ce que chaque ventilateur principal soit muni d’un dispositif qui émet un signal d’avertissement lorsque le ventilateur ne fonctionne pas normalementB
611b)Omission de veiller à ce qu’une personne soit désignée pour capter le signal d’avertissement des ventilateurs principaux et y répondreB
711c)Omission de mettre en œuvre des mesures qui empêchent les personnes et les activités d’entraver le fonctionnement normal des systèmes de ventilationB
812(1)a)Omission de mettre en œuvre des mesures de rechange destinées à protéger la santé et la sécurité des travailleurs en cas de mauvais fonctionnement du système de ventilationB
912(1)b)Omission de veiller à ce que seuls les travaux nécessaires à la remise en état du système de ventilation soient effectués sur les lieux de travail en cas de mauvais fonctionnement du système de ventilationB
1012(2)Omission d’aviser les travailleurs des mesures de protection liées à la remise en état d’un système de ventilationB
1113Recours indu aux appareils respiratoiresB
1214a)Omission d’afficher des panneaux dans les endroits où le débit de dose de rayonnement gamma dépasse la limite fixéeA
1314b)Omission de fournir un dosimètre à lecture directe à chaque travailleur qui entre dans une zone où le débit de dose de rayonnement gamma dépasse la limite fixéeB
1415(1)Omission de fournir au travailleur un certificat de formation en santé et sécurité dans le domaine de la radioprotectionA
1515(2)Omission de fournir au représentant des travailleurs une copie du programme de formation en santé et sécurité dans le domaine de la radioprotectionA
1616(1)a)Omission de tenir des documents sur les procédures d’exploitation et d’entretienB
1716(1)b)Omission de tenir des documents sur les plans de la mineB
1816(1)c)Omission de tenir des documents sur les calendriers des travaux prévus d’exploitation minièreA
1916(1)d)Omission de tenir des documents sur les plans des systèmes de gestion des déchetsA
2016(1)e)Omission de tenir des documents sur la conception de la mine ou de l’usine de concentration d’uranium, ou sur des composants et des systèmes qui y sont installésA
2116(1)f)Omission de tenir des documents sur la méthode et les données utilisées pour calculer les doses de rayonnement reçues par les travailleurs et l’absorption par eux de substances nucléaires radioactivesA
2216(1)g)Omission de tenir des documents sur les relevésA
2316(1)h)Omission de tenir des documents sur les inspections et les travaux d’entretienA
2416(1)i)Omission de tenir des documents sur la quantité d’air fournie par chaque ventilateur principalA
2516(1)j)Omission de tenir des documents sur le rendement de tout système de dépoussiérageA
2616(1)k)Omission de tenir des documents sur la formation reçue par chaque travailleurA
2716(2)Omission de mettre les documents exigés à la disposition des travailleurs ou de leur représentantA
2816(3)Omission de conserver les documents relatifs à la formation pour la période prévueA
2916(4)Omission d’afficher dans la mine ou l’usine de concentration d’uranium les résultats des relevés effectués dans le lieu de travail à un endroit accessible à tous les travailleursB

PARTIE 7

Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement

Colonne 1Colonne 2Colonne 3
ArticleDispositionSommaireCatégorie de violation
111(1)a)Utilisation d’un appareil à rayonnement qui n’est pas homologuéB
211(1)b)Utilisation d’un appareil à rayonnement contrairement au permis qui en autorise l’usage à des fins de développementA
311(2)Transfert d’un appareil à rayonnement non homologué pour usage au CanadaB
416Utilisation d’une substance nucléaire radioactive ou d’un appareil à rayonnement sur une personne contrairement aux directives d’un médecin qualifiéB
517Omission de mettre à la disposition des travailleurs les consignes de radioprotection et les consignes à suivre en cas d’accidentsB
618(1) et (2)Omission de soumettre la source scellée ou le blindage à des épreuves d’étanchéitéB
718(3)a)Omission de cesser d’utiliser la source scellée ou le blindage après avoir détecté une fuiteB
818(3)b)Omission de cesser d’utiliser l’appareil à rayonnement après avoir détecté une fuiteB
918(3)c)Omission de prendre des mesures pour limiter la propagation de la contamination radioactive après avoir détecté une fuiteB
1018(3)d)Omission d’aviser immédiatement la Commission de la détection de la fuiteB
1119(1)Omission de fournir les consignes à suivre en cas d’accidents lorsqu’un appareil à rayonnement est transféréA
1219(2)Omission de fournir le document sur la plus récente épreuve d’étanchéité effectuée lorsqu’une source scellée ou un blindage est transféréA
1320Utilisation d’un radiamètre qui n’a pas été étalonné au cours de la période prévueB
1421Utilisation d’un appareil à rayonnement qui n’a pas été soumis à une épreuve ou inspecté après un accidentB
1522Utilisation, pendant une opération sur le terrain, d’un appareil à rayonnement qui ne porte pas d’étiquette indiquant la personne à contacter en cas d’accidentA
1623a)Omission d’afficher sur les lieux où une substance nucléaire radioactive est utilisée ou stockée les coordonnées d’une personne à contacter en cas d’urgenceB
1723b)Omission d’afficher à tous les points d’accès du personnel à de l’équipement doté d’un appareil à rayonnement, un panneau de mise en garde et la mention de l’obligation de suivre les procédures d’entrée du personnelB
1824Faire fonctionner un appareil d’exposition sans être un opérateur accrédité ou en tant que stagiaire sans surveillanceB
1929Omission de l’opérateur d’appareil d’exposition de remettre immédiatement à la Commission son attestation lorsqu’elle est retiréeA
2030(1)a)Omission du titulaire de permis de munir un appareil d’exposition d’une étiquette indiquant sa sourceA
2130(1)b)Omission du titulaire de permis de verrouiller l’appareil d’exposition lorsqu’il n’est pas utiliséB
2230(1)c)Omission du titulaire de permis de remettre le dosimètre dans le délai prévuB
2330(2)Omission du titulaire de permis d’aviser immédiatement la Commission qu’un appareil d’exposition est perdu, volé, endommagé ou fonctionne malA
2430(3)a)Omission du titulaire de permis de fournir le radiamètre exigéB
2530(3)b)Omission du titulaire de permis de fournir l’équipement d’urgence exigé lorsqu’un tube de guidage est utiliséB
2630(3)c) à e)Omission du titulaire de permis de fournir le dosimètre exigéB
2730(3)f)Omission du titulaire de permis de fournir un nombre suffisant de panneaux de mise en garde contre les rayonnementsB
2830(3)g)Omission du titulaire de permis de fournir un nombre suffisant de formulaires pour permettre la tenue des documentsA
2930(4)Autorisation d’utiliser un appareil d’exposition qui semble mal fonctionner ou qui émet sur sa surface, un débit de dose de rayonnement supérieur à la limite fixéeB
3030(5)Omission du titulaire de permis de fournir une autorisation écrite pour le changement d’une source scelléeA
3130(6)Omission du titulaire de permis de limiter la dose de rayonnement que reçoit une personne autre qu’un travailleur du secteur nucléaireC
3230(7)Autorisation d’intervenir lorsque l’appareil d’exposition ou la source scellée fonctionne mal, donnée à une personne qui n’a pas reçu la formation appropriéeB
3331(1)a)Omission de l’opérateur d’un appareil d’exposition d’utiliser le radiamètre exigéB
3431(1)b)Omission de l’opérateur d’un appareil d’exposition de garder à sa portée l’équipement d’urgence exigé lorsqu’un tube de guidage est utiliséB
3531(1)c), d) et f)Omission de l’opérateur d’un appareil d’exposition de porter à l’endroit prévu le dosimètre exigéB
3631(1)e)Omission de l’opérateur d’un appareil d’exposition de tenir un document sur la dose de rayonnement quotidienneA
3731(1)g)Omission de l’opérateur d’un appareil d’exposition de s’assurer qu’un appareil d’exposition fonctionne selon les spécifications du fabricantB
3831(1)h)Omission de l’opérateur d’un appareil d’exposition d’utiliser un radiamètre pour confirmer que la source revient à la position blindéeB
3931(1)i)Omission de l’opérateur d’un appareil d’exposition de limiter la dose de rayonnement reçue par une personne autre qu’un travailleur du secteur nucléaireC
4031(1)j)Omission de l’opérateur d’un appareil d’exposition de placer des personnes ou d’ériger des barrières pour interdire l’accès aux zones de rayonnementB
4131(1)k)Omission de l’opérateur d’un appareil d’exposition d’afficher des panneaux d’avertissement pour interdire l’accès aux zones de rayonnementB
4231(1)l)Omission de l’opérateur d’un appareil d’exposition de verrouiller un appareil d’exposition lorsqu’il n’est pas utiliséB
4331(1)m)Omission de l’opérateur d’un appareil d’exposition de signaler immédiatement au titulaire de permis toute situation précisée et les mesures prisesB
4431(2)Omission de l’opérateur d’un appareil d’exposition de remettre le dosimètre au titulaire de permis au moment prévuA
4531(3)Omission de l’opérateur d’un appareil d’exposition de remettre le document sur les doses de rayonnement au titulaire de permis au moment prévuA
4631(4)Fait de faire fonctionner un appareil d’exposition qui semble mal fonctionner ou qui émet, sur sa surface, un débit de dose de rayonnement supérieur à la limite fixéeB
4731(5)a) Omission de l’opérateur d’un appareil d’exposition de s’assurer que la dose de rayonnement accumulée n’est pas dépassée pendant un quart de travailB
b) Omission de l’opérateur d’un appareil d’exposition de cesser de travailler et d’aviser le titulaire de permis lorsque la dose de rayonnement accumulée pendant un quart de travail dépasse le seuil prescritB
4831(6)Intervention sans avoir reçu la formation appropriée dans une situation où l’appareil d’exposition ou la source scellée fonctionne malB
4932Nomination irrégulière d’un opérateur d’appareil d’exposition pour surveiller un stagiaireA
5033(1)Autorisation donnée à un stagiaire de faire fonctionner un appareil d’exposition alors qu’il ne possède pas les connaissances vouluesB
5133(2)Omission de l’opérateur d’un appareil d’exposition d’exercer une surveillance directe et continue à l’égard d’un stagiaire qui fait fonctionner un appareil d’expositionB
5234(1)Enlèvement ou insertion d’une source scellée sans autorisation écrite du titulaire de permisA
5334(2) et (3)Omission de mesurer, d’enregistrer ou de signaler au titulaire de permis le débit de dose et la dose de rayonnement lors de l’enlèvement ou de l’insertion de sources scelléesA
5435(1)Omission d’aviser la Commission avant d’effectuer une étude par traceur, ou de traceur souterrainA
5535(2)Omission de déposer auprès de la Commission un rapport sur l’étude par traceur comprenant les renseignements exigés dans le délai prévuA
5636(1)a)Omission de tenir un document où sont consignés les renseignements exigés sur les substances nucléaires que le titulaire de permis a en sa possessionA
5736(1)b)Omission de tenir un relevé du nom de chaque travailleur qui utilise ou manipule une substance nucléaireA
5836(1)c)Omission de tenir un document sur chaque transfert, réception, évacuation ou abandon d’une substance nucléaireA
5936(1)d)Omission de tenir un document sur la formation reçue par chaque travailleurA
6036(1)e)Omission de tenir un document sur chaque inspection, relevé, épreuve ou entretien effectué sur un appareil à rayonnementA
6136(1.1)Omission de tenir un document sur l’entretien d’un appareil à rayonnement d’un autre titulaire de permisA
6236(2)Omission de conserver le document sur la formation reçue par un travailleur pour la période prévueA
6336(3)Omission de conserver un document sur chaque inspection, relevé, épreuve ou entretien effectué sur un appareil à rayonnement pour la période prévueA
6436(4)Omission de tenir un document où sont consignées les épreuves d’étanchéité effectuées sur une source scellée ou un blindage et de le conserver pour la période prévueA
6537Omission de tenir un document où sont consignés les renseignements exigés sur les appareils d’exposition que le titulaire de permis a en sa possessionA
6638(1)Omission d’aviser immédiatement la Commission relativement à une perte ou un vol tel qu’il est exigéB
6738(2)Omission de déposer auprès de la Commission dans le délai prévu un rapport complet qui comprend les renseignements exigés relativement à une perte ou un volA

PARTIE 8

Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires

Colonne 1Colonne 2Colonne 3
ArticleDispositionSommaireCatégorie de violation
111(1)Production d’un colis d’un modèle homologué non conforme aux spécificationsB
211(2)Omission d’inscrire sur un colis les renseignements exigésA
312(1)Production d’une matière radioactive sous forme spéciale qui n’est pas d’un modèle homologué ou qui n’est pas conforme aux spécifications exigéesB
412(2)Omission d’apposer sur la matière radioactive sous forme spéciale une marque d’identification lisible et durableA
512(3)Possession d’une matière radioactive sous forme spéciale qui n’est pas d’un modèle homologué ou qui n’a pas été approuvée par une autorité compétente à l’étranger tel qu’il est exigéA
612(4)Omission de la personne qui produit ou possède des matières radioactives sous forme spéciale d’agir conformément au paragraphe 818 du Règlement de l’AIEAB
712(5)Production de matières radioactives faiblement dispersables qui ne sont pas d’un modèle homologué ou qui ne sont pas conformes aux spécificationsB
812(6)Omission d’identifier des matières radioactives faiblement dispersables en les marquant de manière lisible et durableA
912(7)Possession de matières radioactives faiblement dispersables qui ne sont pas d’un modèle homologuéA
1013a)Omission d’établir et de maintenir un programme écrit d’assurance de la qualité conformément au paragraphe 310 du Règlement de l’AIEAB
1113b) et c)Omission de tenir et de conserver un document sur le programme pour la période prévueA
1214(1)Utilisation d’un colis d’un modèle homologué sans que la Commission ait confirmé l’inscription de l’usageA
1315(1)Omission d’agir conformément au Règlement sur le transport des marchandises dangereusesC
1415(2)Omission de l’expéditeur de se conformer aux paragraphes 550 à 561 du Règlement de l’AIEAB
1515(3)Omission de l’expéditeur d’un colis excepté de se conformer au paragraphe 554 du Règlement de l’AIEAB
1615(4)Omission de l’expéditeur d’une matière radioactive d’aviser le destinataire du transport de la matièreA
1715(5)Omission du transporteur de se conformer aux paragraphes 562 à 569 et 571 à 580 du Règlement de l’AIEAB
1815(6)Omission du transporteur de transporter la matière radioactive conformément aux instructions de l’expéditeurB
1915(7)Omission du transporteur de mettre en œuvre, de maintenir ou de tenir un document sur les procédures de travailA
2016(1)a)Présentation d’une matière radioactive aux fins de transport ou transport d’une matière radioactive dans un colis qui ne répond pas aux critères exigésB
2116(4)Omission de l’expéditeur ou du transporteur de se conformer aux paragraphes 501 à 547 du Règlement de l’AIEAB
2216(5)a)Omission de l’expéditeur ou du transporteur de se conformer aux exigences visant les exemptions pour le transport d’un appareil d’expositionB
2316(5)c)Omission de l’expéditeur ou du transporteur de se conformer aux exigences visant les exemptions pour le transport d’une matière FAS-I autre que l’hexafluorure d’uraniumB
2417(1)Omission de l’expéditeur de joindre aux documents de transport les renseignements visés au paragraphe 549 du Règlement de l’AIEA tel qu’il est exigéA
2517(3)Transport d’un envoi de matière radioactive sans les documents de transport exigésB
2618(1)a)Omission de maintenir l’exposition ainsi que la dose effective et la dose équivalente au niveau le plus bas qu’il soit raisonnablement possible d’atteindre par la mise en œuvre d’un programme de radioprotectionB
2718(1)b)Omission de veiller à ce que les personnes ne reçoivent pas de doses de rayonnement supérieures aux limites fixées au moyen de la mise en œuvre d’un programme de radioprotectionB
2818(1)c)Omission de donner aux personnes visées une formation sur l’application du programme de radioprotectionB
2918(2)Omission de tenir tel qu’il est exigé et de conserver pour la période prévue un document sur le programme de radioprotectionA
3019(1) à (3)Omission de fournir immédiatement un rapport préliminaire à la Commission et aux titulaires de permis qui comprend les renseignements exigés à la suite d’une situation dangereuseB
3119(4)Omission de prendre les mesures exigées à la suite d’une situation dangereuseB
3219(5)Omission de déposer auprès de la Commission un rapport complet sur une situation dangereuse dans le délai prévu qui comprend les renseignements exigésB
3321(1)Ouverture d’un colis sans que des mesures soient prises pour prévenir l’exposition aux doses de rayonnement supérieures aux limites fixées ou sans la présence d’un expert en radioprotectionB
3421(2)Omission de remettre un colis dans un état qui satisfait aux exigences avant de l’acheminer au destinataireB
3521(3)Omission de vérifier l’intégrité du colis sur réceptionB
3621(4)Omission de déposer un rapport dans le délai prévu au sujet d’un colis endommagé ou du fait que la matière fissile se trouve à l’extérieur du système d’isolementA
3721(5)Omission de présenter à la Commission immédiatement un rapport préliminaire au sujet d’un colis portant des traces d’altération ou du fait qu’une partie du contenu s’est échappéeA
3821(6)Omission d’inclure les renseignements exigés dans le rapport préliminaire au sujet d’un colis portant des traces d’altérationA
3921(7)Omission de déposer un rapport auprès de la Commission dans le délai prévu au sujet d’un colis portant des traces d’altérationA
4022a)Omission d’aviser l’expéditeur, le destinataire et la Commission d’un envoi ne pouvant être livréB
4122b)Omission de garder le colis qui ne peut être livré dans une zone à accès contrôlé jusqu’à sa livraisonB
4223(1)Omission de conserver le dossier à l’égard des colis du type A, du type CI-2 et du type CI-3 et d’y verser les renseignements et documents exigésA
4323(2)Omission de conserver le dossier à l’égard des colis du type A, du type CI-2 et du type CI-3 pendant la période prévueA

PARTIE 9

Règlement sur la sécurité nucléaire

Colonne 1Colonne 2Colonne 3
ArticleDispositionSommaireCatégorie de violation
17(1)Omission de traiter, d’utiliser ou de stocker toute matière nucléaire de catégorie I dans une zone intérieureB
27(2)Omission de traiter, d’utiliser ou de stocker toute matière nucléaire de catégorie II dans une zone protégéeB
37(3)a)Omission de traiter, d’utiliser ou de stocker toute matière nucléaire de catégorie III dans une zone protégéeB
47(3)b)Omission de traiter, d’utiliser ou de stocker toute matière nucléaire de catégorie III dans une zone sous surveillance visuelle directeB
57(3)c)Omission de traiter, d’utiliser ou de stocker toute matière nucléaire de catégorie III dans une zone dont le titulaire de permis contrôle l’accès et qui est conçue et construite de façon à empêcher l’accès non autoriséB
67.1(1)a) à d)Omission de munir une zone à accès contrôlé où se trouvent des matières nucléaires de catégorie III des dispositifs exigésB
77.2(1)Omission de faire prendre par écrit des arrangements avec une force d’intervention externe capable de fournir une défense efficace dans toute zone où sont traitées, utilisées ou stockées des matières nucléaires de catégorie IIIB
87.2(2)a) et b)Omission de prévoir les éléments exigés dans les arrangements avec la force d’intervention externeB
97.2(3)Omission du service de surveillance d’alarme lié par contrat d’aviser le titulaire de permis et la force d’intervention externe de la réception d’un signal d’alarmeB
107.5(1)Omission d’effectuer une évaluation de la menace et du risque aux intervalles prévusB
117.5(2)Omission de modifier le système de protection physique pour contrer une menace crédible qui a été cernéeB
127.5(3)Omission de tenir un document écrit de chaque évaluation de la menace et du risque effectuéeA
137.5(4)Omission de fournir à la Commission une copie du document sur l’évaluation de la menace et du risque et un énoncé des mesures prises dans le délai prévuA
149(1)Omission d’aménager une barrière le long du périmètre de chaque zone protégéeB
159(2) et (3)Omission de construire une barrière entourant la zone protégée qui répond aux exigencesB
169(6)Omission de construire des moyens d’entrée et de sortie qui peuvent être fermés ou verrouillésB
179(7)Omission de fermer ou de verrouiller les moyens d’entrée ou de sortie, sauf sous la surveillance visuelle directe d’un agent de sécurité nucléaireB
189.1(1)Omission de limiter l’entrée et la sortie des véhicules terrestres à des sasB
199.1(2)Omission de veiller à ce que les portes d’un sas pour véhicule ne soient pas ouvertes en même tempsB
209.1(3)Permission donnée à un véhicule terrestre d’entrer dans la zone protégée sans raisons opérationnellesB
219.1(4)Omission d’appliquer les mesures de protection physique pour réduire le risque de pénétration par effraction de véhicules terrestresB
2210(1), 10(2)a) et b)Omission d’établir la zone libre prévue autour d’une zone protégéeB
2311a)(i) à (iv) et b)Omission de munir une zone protégée des dispositifs exigés ou de la maintenir sous la surveillance visuelle directe d’un agent de sécurité nucléaire muni d’un dispositif capable de déclencher un signal d’alarme continuB
2413(1) et (2)Omission d’entourer la zone intérieure d’une structure ou d’une barrière qui répond aux exigencesB
2513(3)Omission de garder les moyens d’entrée ou de sortie fermés et verrouillés à l’aide d’un dispositif pouvant être déverrouillé par deux personnes autoriséesB
2613(4)Entrer et demeurer dans une zone intérieure sans une autre personne autoriséeB
2713(5)Permission donnée à un véhicule terrestre d’entrer dans la zone intérieure sans raisons opérationnellesB
2814a)(i) à (iv) et b)Omission de munir une zone intérieure des dispositifs exigés ou de la maintenir sous la surveillance visuelle directe d’un agent de sécurité nucléaire muni d’un dispositif capable de déclencher un signal d’alarme continuB
2914.1Omission d’identifier les zones vitales et d’appliquer les mesures de protection physique tel qu’il est exigéB
3015(1)a) à c)Omission de surveiller les dispositifs de surveillance de la zone protégée et de la zone intérieure et les mesures de protection physique à partir d’un local de surveillanceB
3115(2)Omission de satisfaire aux exigences visant le local de surveillanceB
3215(3)Omission de surveiller les dispositifs d’alarme tel qu’il est exigéB
3315.1a) et b)Omission de fournir une alimentation électrique sans interruption pour les dispositifs et l’équipement exigésB
3415.2(1) et (2)Omission de tenir un document sur les dispositifs de contrôle de l’accès avec les renseignements exigésA
3515.2(3)Omission de rétablir l’intégrité d’un dispositif de contrôle de l’accès qui est défectueux ou qui a été perdu, volé ou illégalement transféréB
3615.2(4)Remise d’un dispositif de contrôle de l’accès ou d’une combinaison à une personne non autoriséeB
3716Omission de conserver le plan des lieuxB
3817(1)Entrer dans la zone protégée sans autorisationB
3917(2)Omission de rédiger un rapport d’identification tel qu’il est exigéA
4017(3)Autorisation d’entrer dans la zone protégée délivrée sans preuve des nom et adresse de la personne et sans exiger que la personne soit escortéeB
4117(4)Permission donnée à une personne non escortée d’entrer ou de demeurer dans une zone protégéeB
4217(6)Omission de donner une copie des renseignements ou des documentsA
4317.1Omission de vérifier l’identité de la personne par deux systèmes de vérification distincts à son entrée dans une zone protégéeB
4418(1)Pénétrer dans une zone intérieure sans autorisation consignéeB
4518(2)Agir à titre d’agent de sécurité nucléaire sans autorisation consignéeA
4618(3)Agir à titre de préposé au système de protection physique sans autorisation consignéeA
4718.1Omission de procéder aux vérifications exigées avant d’accorder une autorisation d’entrer dans une zone intérieure ou d’agir à titre de préposé au système de protection physiqueA
4818.2Omission de procéder aux vérifications exigées, d’obtenir une preuve du statut au Canada ou d’obtenir les certificats exigés avant de délivrer une autorisation à un agent de sécurité nucléaireA
4918.5Omission de remettre une copie des renseignements ou des documents requisA
5019(1)Omission d’établir ou de tenir à jour une liste de toutes les personnes autorisées à entrer dans une zone intérieure ou à agir à titre d’agent de sécurité nucléaire ou à titre de préposé du système de protection physiqueA
5119(2)Omission de remettre la liste des personnes autorisées à entrer dans une zone intérieure ou à agir à titre d’agent de sécurité nucléaire ou à titre de préposé au système de protection physique à la Commission ou à l’inspecteur désigné qui le demandeA
5220(1)Entrer dans la zone intérieure sans l’autorisation requiseB
5320(2)Agir à titre de préposé du système de protection physique sans l’autorisation requiseB
5420.1Omission d’obtenir les renseignements exigés avant de délivrer une autorisation d’entrer dans une zone intérieure ou d’agir à titre de préposé au système de protection physiqueA
5520.2(1) et (2)Omission d’assortir l’autorisation d’entrer dans une zone intérieure ou d’agir à titre de préposé au système de protection physique de la condition que la personne soit escortéeB
5620.2(3)Permission donnée à une personne détenant une autorisation d’entrer ou de demeurer dans une zone intérieure ou d’agir à titre de préposé au système de protection physique sans escorteB
5721(2)Omission d’aviser par écrit la Commission de la révocation d’une autorisationA
5823(1)Permettre que les entrées et sorties dans une zone intérieure soient déverrouillées, ouvertes ou tenues ouvertes plus longtemps qu’il est nécessaire et sans la surveillance visuelle directe d’un agent de sécurité nucléaireB
5923(2)Permettre que les entrées et sorties dans une structure ou une barrière entourant une zone intérieure soient déverrouillées par des personnes non autoriséesB
6024(1)Permettre à une personne non autorisée d’entrer ou de demeurer dans une zone protégée ou une zone intérieureB
6124(2)Omission de signaler immédiatement à un agent de sécurité nucléaire la présence d’une personne non autorisée dans une zone protégée ou une zone intérieureB
6225Omission de veiller à ce qu’aucune arme ou aucune substance explosive ne soit apportée dans une zone protégée ou intérieure, sauf si elle est sous le contrôle d’une personne autoriséeB
6326Omission de veiller à ce que la matière nucléaire de catégorie I, II ou III ne soit enlevée d’une zone protégée ou d’une zone intérieure qu’aux termes d’un permisB
6427(1)Omission d’afficher les avis nécessaires à l’entrée des zones protégées et des zones intérieuresA
6527(2)Omission de procéder à la fouille d’une personne et des objets en sa possession à son entrée et à sa sortie d’une zone protégée ou d’une zone intérieureB
6627(4)Permission donnée à une personne visée de demeurer dans une zone protégée ou une zone intérieure sans qu’elle ou les objets en sa possession soient fouillésB
6727(5)Omission de procéder à une fouille selon les exigencesB
6828(1)Entrer ou quitter une zone protégée ou une zone intérieure après avoir refusé de se soumettre à une fouilleC
6928(2)a)Apporter des armes ou des substances explosives qui ne sont pas sous le contrôle d’une personne autorisée dans une zone protégée ou une zone intérieureC
7028(2)b)Enlever des matières nucléaires de catégorie I, II ou III d’une zone protégée ou d’une zone intérieure sans autorisationC
7130Omission de disposer d’un nombre suffisant d’agents de sécurité nucléaire requis pour exercer les tâches prévuesB
7231Omission de fournir à l’agent de sécurité nucléaire l’équipement exigé pour lui permettre d’exercer ses fonctionsB
7332Omission de maintenir une force d’intervention nucléaire interne prête à entrer en action pour assurer une défense efficaceB
7434(1)Omission de donner aux agents de sécurité nucléaire une formation sur leurs fonctions et leurs responsabilités en matière de sécuritéB
7534(2)Omission de vérifier dans le délai prévu que les candidats aux postes d’agents de sécurité nucléaire connaissent bien les fonctions et les responsabilités courantes qui s’appliquent en matière de sécuritéB
7635(1)Omission de faire prendre par écrit des arrangements avec une force d’intervention externe pour assurer la protection de l’installationB
7735(2)Omission de prévoir les éléments exigés dans les arrangements avec la force d’intervention externeB
7836(1)Omission d’élaborer et de tenir à jour un plan d’urgence avec la force d’intervention externe pour veiller à ce qu’une défense efficace soit fournieB
7936(2)Omission de tenir un exercice de sécurité aux intervalles prévusB
8036(3)Omission d’aviser la Commission de la tenue d’un exercice de sécurité dans le délai prévuA
8136(4)Omission de tenir un exercice de sécurité aux intervalles prévusB
8237(1)a)Omission de tenir un document où est consigné le nom de chaque personne autorisée à entrer dans une zone protégée ou une zone intérieureA
8337(1)b)Omission de conserver le document où est consigné le nom des personnes autorisées à entrer dans une zone protégée ou une zone intérieure pour la période prévueA
8437(1)c)Omission de mettre une copie du document où est consigné le nom des personnes autorisées à entrer dans une zone protégée ou une zone intérieure à la disposition des agents de sécurité nucléaireA
8537(2)Omission de tenir un document où sont consignées les fonctions et les responsabilités des agents de sécurité nucléaire et de leur en remettre une copieA
8637(3)Omission de tenir un document où est consignée la formation reçue par chaque agent de sécurité nucléaireA
8738Omission d’élaborer et de mettre en application un programme de sensibilisation des surveillantsB
8842(1)Permettre à une personne d’entrer ou de demeurer dans une installation nucléaire sans qu’elle détienne une cote de sécurité donnant accès à l’installationB
8942(1)Permettre à une personne non escortée ou non autorisée d’entrer ou de demeurer dans une installation nucléaireB
9042(2)Omission de vérifier le casier judiciaire, les antécédents personnels ou la loyauté avant d’accorder une cote de sécurité donnant accès à l’installationB
9143(1)Omission d’établir et de tenir à jour la liste des personnes à qui une cote de sécurité donnant accès à l’installation a été accordéeA
9243(2)Omission de remettre à la Commission ou à l’inspecteur qui le demande la liste des personnes à qui une cote de sécurité donnant accès à l’installation a été accordéeA
9344(2)Omission d’aviser par écrit la Commission de la révocation d’une cote de sécurité donnant accès à l’installationA
9445a)Permission donnée à un véhicule terrestre d’entrer dans une installation nucléaire sans raisons opérationnelles et sans le fouiller pour détecter la présence de substances explosives, d’armes ou de personnes non autoriséesB
9545b)Permission donnée à un véhicule terrestre non autorisé d’entrer dans une installation nucléaireB
9646(1)Traitement, utilisation et stockage de substances nucléaires ou de matières radioactives dans une zone qui n’est pas sous la surveillance visuelle du titulaire de permis ou qui n’est pas conçue et construite de façon à empêcher l’accès non autoriséB
9746(2)Omission de munir la zone où les substances nucléaires ou les matières radioactives sont traitées, utilisées ou stockées des dispositifs exigésB
9847(1)Omission de prendre par écrit des arrangements avec une force d’intervention externe capable de fournir une défense efficace dans l’installation nucléaireB
9947(2)Omission de prévoir les éléments exigés dans les arrangements avec la force d’intervention externeB
10047(3)Omission du service de surveillance d’alarme lié par contrat d’aviser le titulaire de permis et la force d’intervention externe de la réception d’un signal d’alarmeB
10148Omission d’élaborer et de mettre en application un programme de sensibilisation des surveillantsB

PARTIE 10

Règlement sur le contrôle de l’importation et de l’exportation aux fins de la non-prolifération nucléaire

Colonne 1Colonne 2Colonne 3
ArticleDispositionSommaireCatégorie de violation
14(3)Omission de soumettre à la Commission un rapport écrit concernant l’exportation de toute substance nucléaire contrôlée dans le délai prévu et contenant les renseignements exigésB

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