Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Régie canadienne de l’énergie)
Note marginale :Méthodes
5 (1) La signification de tout document autorisé ou exigé aux paragraphes 120(1) ou 128(2) de la Loi se fait selon l’une des méthodes suivantes :
a) s’il s’agit d’une personne physique :
(i) par remise d’une copie à son destinataire en main propre,
(ii) par remise d’une copie à quiconque semble être un membre adulte du même ménage à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel du destinataire,
(iii) par envoi d’une copie par courrier recommandé, service de messagerie, télécopieur ou autre moyen électronique à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel du destinataire;
b) s’il s’agit d’une personne morale :
(i) par remise d’une copie, au siège ou à l’établissement de la personne morale, à un dirigeant ou à une autre personne physique qui semble diriger ou gérer le siège ou l’établissement,
(ii) par envoi d’une copie par courrier recommandé, service de messagerie ou télécopieur au siège ou à l’établissement de la personne morale,
(iii) par envoi d’une copie par un moyen électronique autre que le télécopieur à toute personne physique visée au sous-alinéa (i).
Note marginale :Date de la signification
(2) La signification d’un document qui n’est pas remis à son destinataire en main propre est réputée avoir lieu à l’une des dates suivantes :
a) dans le cas d’une copie remise à un adulte visé au sous-alinéa (1)a)(ii), la date à laquelle le document lui est effectivement remis;
b) dans le cas d’une copie envoyée par courrier recommandé ou par service de messagerie, le dixième jour suivant la date indiquée sur l’accusé de réception;
c) dans le cas d’une copie envoyée par télécopieur ou un autre moyen électronique, la date de la transmission.
- DORS/2022-199, art. 6
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