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Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Régie canadienne de l’énergie)

Version de l'article 4 du 2022-09-27 au 2024-10-30 :


Note marginale :Montant de la pénalité

  •  (1) Le montant de la pénalité applicable à une violation est le montant prévu à la colonne 2 ou 3 de l’annexe 2 pour la cote de gravité figurant à la colonne 1, selon le type de violation et selon que le contrevenant est une personne physique ou non.

  • Note marginale :Cote de gravité

    (2) La cote de gravité globale applicable à une violation est établie à partir des éléments prévus à la colonne 1 du tableau du présent article, en attribuant à chacun des éléments présents la valeur appropriée, selon les circonstances entourant la violation, prévue à la colonne 2 et en additionnant les valeurs ainsi attribuées.

    TABLEAU

    Colonne 1Colonne 2
    ArticleÉlémentsValeurs
    1Les antécédents du contrevenant relatifs à des violations commises au cours des sept dernières annéesDe 0 à +2
    2Les avantages concurrentiels ou économiques que le contrevenant a pu retirer de la violation commiseDe 0 à +2
    3Les efforts que le contrevenant a pu déployer afin d’atténuer ou de neutraliser les incidences de la violation commiseDe –2 à +2
    4La négligence du contrevenantDe 0 à +2
    5Le degré de collaboration dont le contrevenant a pu faire preuve à l’endroit de la Régie relativement à la violation commiseDe –2 à +2
    6La rapidité avec laquelle, après avoir pris connaissance de la violation commise, le contrevenant a pu en faire rapport à la RégieDe –2 à +2
    7Les mesures que le contrevenant a pu prendre afin d’éviter que la violation commise ne se reproduiseDe –2 à +2
    8Dans le cas d’une violation de type B, le fait que les exigences enfreintes aient pu toucher principalement la production de rapports ou la tenue de registresDe –2 à 0
    9Tout autre facteur aggravant qui a une incidence sur les personnes et l’environnementDe 0 à +3
  • DORS/2022-199, art. 15

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