Règlement d’exemption de la marihuana (Loi sur les aliments et drogues)
DORS/2013-120
LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES
Enregistrement 2013-06-07
Règlement d’exemption de la marihuana (Loi sur les aliments et drogues)
C.P. 2013-646 2013-06-06
Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’alinéa 30(1)j) de la Loi sur les aliments et droguesNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement d’exemption de la marihuana (Loi sur les aliments et drogues), ci-après.
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Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
marihuana
marihuana
marihuana La substance appelée cannabis (marihuana), inscrite au paragraphe 1(2) de l’annexe II de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, à l’exclusion de la marihuana vendue ou importée et destinée à un essai clinique, au sens de l’article C.05.001 du Règlement sur les aliments et drogues. (marihuana)
producteur autorisé
licensed producer
producteur autorisé S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la marihuana à des fins médicales. (licensed producer)
Exemptions
Note marginale :Exemption — Règlement sur les aliments et drogues
2 Est exempte de l’application du Règlement sur les aliments et drogues la marihuana :
a) produite par un producteur autorisé aux termes du Règlement sur la marihuana à des fins médicales;
b) importée ou exportée par un producteur autorisé aux termes d’un permis d’importation ou d’exportation délivré en vertu de ce règlement.
3 [Abrogé, DORS/2013-120, art. 5]
Note marginale :Contrat conclu avec Sa Majesté
4 Est exempte de l’application du Règlement sur les aliments et drogues la marihuana produite aux termes d’un contrat conclu avec Sa Majesté du chef du Canada.
Modification du présent règlement
5 [Modification]
Abrogation
6 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
7 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
Note marginale :31 mars 2014
(2) L’article 5 entre en vigueur le 31 mars 2014.
Note marginale :1er avril 2014
(3) L’article 4 entre en vigueur le 1er avril 2014.
- Date de modification :