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Licence générale d’exportation no 46 – Cryptographie pour utilisation par certains consignataires

Version de l'article 2 du 2013-01-14 au 2019-05-16 :


Note marginale :Autorisation

  •  (1) Sous réserve des articles 3 et 4, tout résident du Canada peut, au titre de la présente licence, exporter ou transférer à partir du Canada les marchandises ou les technologies visées au paragraphe (2), à la condition que le consignataire, selon le cas :

    • a) soit contrôlé par un résident du Canada;

    • b) soit contrôlé par une entité qui, à la fois :

      • (i) a son siège social dans un pays désigné,

      • (ii) contrôle le résident du Canada qui effectue l’exportation ou le transfert.

  • Note marginale :Marchandises et technologies

    (2) Les marchandises et les technologies visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

    • a) les marchandises visées à l’article 1-5.A.2. du Guide, à l’exception de celles mentionnées aux articles suivants :

      • (i) 1-5.A.2.a.2.,

      • (ii) 1-5.A.2.a.4.,

      • (iii) 1-5.A.2.a.9.;

    • b) les marchandises visées à l’article 1-5.B.2. du Guide, à l’exception :

      • (i) de celles utilisées pour le développement ou la production de toute marchandise visée aux sous-alinéas a)(i) à (iii) ou b)(ii),

      • (ii) de celles spécialement conçues pour évaluer et valider les fonctions de sécurité de l’information de toute marchandise visée aux sous-alinéas a)(i) à (iii) ou c)(i) à (iii);

    • c) les marchandises visées à l’article 1-5.D.2. du Guide, à l’exception des logiciels :

      • (i) utilisés pour le développement, la production ou l’utilisation de toute marchandise visée aux sous-alinéas a)(i) à (iii) ou c)(ii) ou (iii),

      • (ii) présentant les caractéristiques ou exécutant ou simulant les fonctions des marchandises visées aux sous-alinéas a)(i) à (iii),

      • (iii) destinés à certifier le logiciel visé au sous-alinéa (ii),

      • (iv) spécialement conçus ou modifiés pour le soutien de la technologie utilisée pour le développement, la production ou l’utilisation de toute marchandise visée aux sous-alinéas a)(i) à (iii), b)(i) ou (ii) ou c)(i) à (iii);

    • d) toute technologie visée à l’article 1-5.E.2. du Guide, à l’exception de celle utilisée pour le développement, la production ou l’utilisation de toute marchandise visée aux sous-alinéas a)(i) à (iii), b)(i) ou (ii) ou c)(i) à (iii).


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