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Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux

Version de l'article 7 du 2017-12-19 au 2024-11-26 :


Note marginale :Hydrocarbures et mélanges d’hydrocarbures

  •  (1) Il est interdit à tout bâtiment canadien et à toute personne à son bord de rejeter des hydrocarbures ou des mélanges d’hydrocarbures dans l’une des zones ci-après, sauf en conformité avec les exigences des règles 15 et 34 de l’Annexe I de MARPOL ou dans les circonstances prévues à l’article 5 qui s’appliquent à l’égard du rejet :

    • a) la zone de la mer Méditerranée, au sens de la règle 1.11.1 de l’Annexe I de MARPOL;

    • b) la zone de la mer Baltique, au sens de la règle 1.11.2 de l’Annexe I de MARPOL;

    • c) la zone de la mer Noire, au sens de la règle 1.11.3 de l’Annexe I de MARPOL;

    • d) la zone des Golfes, au sens de la règle 1.11.5 de l’Annexe I de MARPOL;

    • e) la zone de l’Antarctique, au sens de la règle 1.11.7 de l’Annexe I de MARPOL;

    • f) les eaux de l’Europe du Nord-Ouest, au sens de la règle 1.11.8 de l’Annexe I de MARPOL;

    • g) les eaux méridionales de l’Afrique du Sud, au sens de la règle 1.11.10 de l’Annexe I de MARPOL;

    • h) les eaux arctiques, au sens de la règle 46.2 de l’Annexe I de MARPOL.

  • Note marginale :Substances liquides nocives

    (2) Il est interdit à tout bâtiment canadien et à toute personne à son bord de rejeter une substance liquide nocive dans les eaux situées au sud de 60° S. ou dans les eaux arctiques au sens de la règle 21.2 de l’Annexe II de MARPOL, sauf dans les circonstances prévues à l’article 5 qui s’appliquent à l’égard du rejet.

  • Note marginale :Ordures

    (3) Il est interdit à tout bâtiment canadien et à toute personne à son bord de rejeter des ordures dans l’une des zones ci-après qui ne sont pas des eaux de compétence canadienne, sauf en conformité avec les exigences de la règle 5(2) de l’Annexe V de MARPOL ou dans les circonstances prévues à l’article 5 qui s’appliquent à l’égard du rejet :

    • a) les zones spéciales, au sens de la règle 1.14 de l’Annexe V de MARPOL;

    • b) les eaux arctiques, au sens de la règle 5.2 de l’Annexe V de MARPOL.

  • DORS/2017-286, art. 31

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