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Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux

Version de l'article 32 du 2012-03-30 au 2013-04-17 :


Note marginale :Application

  •  (1) La présente sous-section s’applique à l’égard des bâtiments seulement lorsqu’ils se trouvent dans les eaux de compétence canadienne.

  • Note marginale :Non-application

    (2) Les articles 33 et 37 et les alinéas 38(1)b) à d) et f) à j) ne s’appliquent pas à l’égard des pétroliers d’une jauge brute de moins de 150 ou des autres bâtiments d’une jauge brute de moins de 400.

  • Note marginale :Non-application

    (3) Les articles 33, 34 et 37 et les alinéas 38(1)b) à d) et g) à i) ne s’appliquent pas à l’égard d’un pétrolier qui est sans capitaine ou sans équipage et duquel des hydrocarbures sont déchargés si celui-ci n’est pas sous la surveillance d’un bâtiment ayant un capitaine ou un équipage et s’il se trouve dans un endroit rendant impossible le respect des exigences de ces dispositions.


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