Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux
Note marginale :Délivrance d’un certificat canadien de prévention de la pollution de l’atmosphère
120 (1) Sous réserve des alinéas 16(4)b) à d) de la Loi et à la demande du représentant autorisé d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance canadienne, le ministre délivre à ce bâtiment un certificat canadien de prévention de la pollution de l’atmosphère si les exigences applicables de la présente section sont respectées.
Note marginale :Délivrance d’un certificat international de prévention de la pollution de l’atmosphère
(2) Sous réserve des alinéas 16(4)b) à d) de la Loi et à la demande du représentant autorisé d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance canadienne, le ministre délivre à ce bâtiment un certificat international de prévention de la pollution de l’atmosphère si les exigences applicables de l’Annexe VI de MARPOL sont respectées.
- Date de modification :