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Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux

Version de l'article 120 du 2012-03-30 au 2013-04-17 :


Note marginale :Délivrance d’un certificat canadien de prévention de la pollution de l’atmosphère

  •  (1) Sous réserve des alinéas 16(4)b) à d) de la Loi et à la demande du représentant autorisé d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance canadienne, le ministre délivre à ce bâtiment un certificat canadien de prévention de la pollution de l’atmosphère si les exigences applicables de la présente section sont respectées.

  • Note marginale :Délivrance d’un certificat international de prévention de la pollution de l’atmosphère

    (2) Sous réserve des alinéas 16(4)b) à d) de la Loi et à la demande du représentant autorisé d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance canadienne, le ministre délivre à ce bâtiment un certificat international de prévention de la pollution de l’atmosphère si les exigences applicables de l’Annexe VI de MARPOL sont respectées.


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