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Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux

Version de l'article 112 du 2013-04-18 au 2024-11-26 :


Note marginale :Collecteur de vapeurs

  •  (1) Le représentant autorisé d’un pétrolier, d’un bâtiment-citerne SLN ou d’un transporteur de gaz qui utilise un collecteur de vapeurs pour les composés organiques volatils veille à ce que ce pétrolier, ce bâtiment-citerne ou ce transporteur soit pourvu d’un collecteur de vapeurs qui est conforme aux exigences de la règle 15.5 de l’Annexe VI de MARPOL.

  • Note marginale :Application aux transporteurs de gaz

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique à l’égard des transporteurs de gaz que si les types de systèmes de chargement et de confinement utilisés par ceux-ci permettent de retenir à bord en toute sécurité les composés organiques volatils ne contenant pas de méthane ou de les réacheminer à terre en toute sécurité.

  • Note marginale :Plan de gestion VOC

    (3) Le représentant autorisé d’un transporteur de pétrole brut veille à ce que soit mis en oeuvre un plan de gestion des composés organiques volatils qui est conforme aux exigences de la règle 15.6 de l’Annexe VI de MARPOL.

  • DORS/2013-68, art. 16

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