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Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux

Version de l'article 110 du 2012-03-30 au 2013-04-17 :


Note marginale :Application

  •  (1) Le présent article s’applique à l’égard de tout moteur diesel d’une puissance de sortie de plus de 130 kW :

    • a) qui est installé à bord d’un bâtiment qui a été construit après le 31 décembre 1999 et qui n’effectue pas exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne;

    • b) qui subit une transformation importante après le 31 décembre 1999 et qui est installé à bord d’un bâtiment qui n’effectue pas exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne;

    • c) qui est installé à bord d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance qui a été construit après le 2 mai 2007 et qui effectue exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne;

    • d) qui subit une transformation importante après le 2 mai 2007 et qui est installé à bord d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance qui effectue exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne.

  • Note marginale :Non-application

    (2) Le présent article ne s’applique pas :

    • a) à l’égard des moteurs diesel de secours;

    • b) à l’égard des moteurs installés à bord d’embarcations de sauvetage;

    • c) à l’égard des dispositifs ou équipements destinés à être utilisés uniquement en cas d’urgence.

  • Note marginale :Limites

    (3) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), le représentant autorisé d’un bâtiment veille à ce qu’aucun moteur diesel ne fonctionne à bord si la quantité d’oxydes d’azote émise par le moteur, calculée comme étant l’émission totale pondérée de NO2, dépasse les limites ci-après, où « n » représente le régime nominal du moteur diesel (tours du vilebrequin par minute) :

    • a) 17,0 g/kWh, lorsque « n » est de moins de 130 tours par minute;

    • b) 45,0n-0,2 g/kWh, lorsque « n » est de 130 tours par minute ou plus, mais de moins de 2 000 tours par minute;

    • c) 9,8 g/kWh, lorsque « n » est de 2 000 tours par minute.

  • Note marginale :Combustible composé de mélanges

    (4) Pour l’application du paragraphe (3), lorsqu’un combustible composé de mélanges d’hydrocarbures résultant du raffinage du pétrole est utilisé, la procédure d’essai et les méthodes de mesure doivent être conformes au Code technique sur les NOx.

  • Note marginale :Alternative au paragraphe (3)

    (5) Il est permis de faire fonctionner un moteur diesel lorsque celui-ci comporte un dispositif d’épuration des gaz d’échappement ou une autre méthode équivalente pour ramener les émissions de NOx à bord au moins aux limites précisées au paragraphe (3).

  • Note marginale :Article 5

    (6) L’émission d’oxydes d’azote à partir d’un moteur diesel est permise dans les circonstances prévues à l’article 5 qui s’appliquent à l’égard de l’émission.


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