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Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux

Version de l'article 109 du 2013-04-18 au 2024-11-26 :


Note marginale :Émission interdite

  •  (1) Il est interdit à tout bâtiment d’émettre, à partir d’une installation à bord, des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, et à toute personne d’en permettre l’émission, sauf dans les circonstances prévues à l’article 5 qui s’appliquent à l’égard de l’émission.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de l’émission d’une quantité minime d’une substance qui appauvrit la couche d’ozone lorsque l’émission est associée à la récupération ou au recyclage d’une substance qui appauvrit la couche d’ozone.

  • Note marginale :Systèmes, etc.

    (3) Le représentant autorisé d’un bâtiment veille à ce que celui-ci ne soit pas pourvu de systèmes, d’équipement — y compris des extincteurs d’incendie portatifs — d’isolant ou d’autres matériaux contenant une substance qui appauvrit la couche d’ozone.

  • Note marginale :Non-application — bâtiments construits avant le 19 mai 2005

    (4) S’il s’agit d’un bâtiment construit avant le 19 mai 2005, le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard des systèmes, de l’équipement, de l’isolant ou des autres matériaux contenant des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, lesquels :

    • a) sont fixés avant cette date;

    • b) sont fixés à tout moment, si la date contractuelle de livraison des systèmes, de l’équipement, de l’isolant ou des autres matériaux au bâtiment précède cette date.

  • Note marginale :Non-application — bâtiments construits avant le 1er janvier 2020

    (5) S’il s’agit d’un bâtiment construit avant le 1er janvier 2020, le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard des systèmes, de l’équipement, de l’isolant ou des autres matériaux contenant un hydrochlorofluorocarbone mais aucune autre substance qui appauvrit la couche d’ozone, lesquels :

    • a) sont fixés avant cette date;

    • b) sont fixés à tout moment, si la date contractuelle de livraison des systèmes, de l’équipement, de l’isolant ou des autres matériaux au bâtiment précède cette date.

  • Note marginale :Non-application — réparation ou recharge

    (6) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard de la réparation ou de la recharge des systèmes, de l’équipement, de l’isolant ou des autres matériaux auxquels s’appliquent les paragraphes (4) ou (5).

  • Note marginale :Non-application — équipement scellé de façon permanente

    (7) Le présent article ne s’applique pas à l’égard de l’équipement scellé de façon permanente qui ne comporte pas de branchements pour la recharge de produit réfrigérant ni d’éléments potentiellement amovibles contenant des substances qui appauvrissent la couche d’ozone.

  • DORS/2013-68, art. 14

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