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Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux

Version de l'article 1 du 2013-04-18 au 2021-06-22 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    à partir de la terre la plus proche

    à partir de la terre la plus proche Vers le large, à partir de la ligne de base qui sert à déterminer la mer territoriale du territoire en question conformément au droit international, sauf au large de la côte nord-est de l’Australie où l’expression s’entend au sens des Annexes I, II, IV et V de MARPOL. (from the nearest land)

    appareil d’épuration marine

    appareil d’épuration marine Tout équipement installé à bord d’un bâtiment et conçu pour recevoir et traiter les eaux usées. (marine sanitation device)

    ballast séparé

    ballast séparé Eau de ballast introduite dans une citerne qui est complètement isolée des circuits de la cargaison d’hydrocarbures et du combustible liquide et qui est réservée en permanence au transport de ballast ou au transport de ballast et de cargaisons autres que des hydrocarbures, des substances liquides nocives ou des substances figurant à l’annexe 1. (segregated ballast)

    bâtiment à passagers

    bâtiment à passagers Bâtiment qui transporte plus de 12 passagers. (passenger vessel)

    bâtiment-citerne pour produits chimiques

    bâtiment-citerne pour produits chimiques Bâtiment construit ou adapté pour le transport en vrac de tout produit chimique dangereux. (chemical tanker)

    bâtiment-citerne SLN

    bâtiment-citerne SLN Bâtiment construit ou adapté pour transporter une cargaison de substances liquides nocives en vrac. Sont visés par la présente définition les pétroliers qui sont certifiés à transporter une cargaison complète ou partielle de substances liquides nocives en vrac. (NLS tanker)

    bâtiment de charge

    bâtiment de charge Bâtiment qui n’est ni un bâtiment à passagers ni une embarcation de plaisance. (cargo vessel)

    bâtiment de servitude au large

    bâtiment de servitude au large Bâtiment assujetti à la résolution A.673(16). (offshore support vessel)

    boues d’hydrocarbures

    boues d’hydrocarbures Boues provenant des séparateurs de fioul ou d’huile de graissage, huiles de graissage usées provenant des machines principales ou auxiliaires et huiles de vidange provenant des séparateurs d’eau de cale, du matériel de filtrage des hydrocarbures ou des bacs à égouttures. (sludge oil)

    Bureau

    Bureau Le Bureau d’examen technique en matière maritime constitué en vertu de l’article 26 de la Loi. (Board)

    certificat d’aptitude pour un bâtiment de servitude au large

    certificat d’aptitude pour un bâtiment de servitude au large Certificat d’aptitude visé à la résolution A.673(16). (Certificate of Fitness for an Offshore Support Vessel)

    chlore résiduel

    chlore résiduel Chlore libre dont la quantité restante est déterminée lorsque l’effluent est soumis à une épreuve effectuée selon la méthode de dosage ampérométrique décrite à l’article 4500-Cl D des Standard Methods. (residual chlorine content)

    Code technique sur les NOx

    Code technique sur les NOx Le Code technique sur le contrôle des émissions d’oxydes d’azote provenant des moteurs diesel marins, publié par l’OMI. (NOx Technical Code)

    Convention sur le contrôle des systèmes antisalissure

    Convention sur le contrôle des systèmes antisalissure La Convention internationale de 2001 sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires. (Anti-fouling Systems Convention)

    eaux arctiques

    eaux arctiques S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques. (arctic waters)

    eaux de compétence canadienne

    eaux de compétence canadienne

    • a) Les eaux canadiennes;

    • b) les eaux de la zone économique exclusive du Canada. (waters under Canadian jurisdiction)

    eaux de la section I

    eaux de la section I La zone de pêche 1, la zone de pêche 2, la zone de pêche 3 ainsi que :

    • a) pour l’application de la section 1 de la partie 2, toute autre partie des eaux intérieures du Canada qui ne se trouve pas dans les eaux arctiques;

    • b) pour l’application des sections 4, 5 et 7 de la partie 2, toute autre partie des eaux intérieures du Canada qui ne se trouve pas dans une zone de contrôle de la sécurité de la navigation. (Section I waters)

    eaux de la section II

    eaux de la section II Les eaux de compétence canadienne qui ne se trouvent :

    • a) ni dans la zone de pêche 1, ni dans la zone de pêche 2, ni dans la zone de pêche 3, ni dans une autre partie des eaux intérieures du Canada;

    • b) ni dans les eaux arctiques. (Section II waters)

    eaux des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent

    eaux des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent Les Grands Lacs et le fleuve Saint-Laurent et leurs eaux communicantes, et le golfe du Saint-Laurent jusqu’à la ligne de base de la mer territoriale. (Great Lakes and St. Lawrence waters)

    eaux internes du Canada

    eaux internes du Canada Sauf pour la section 4 de la partie 2, s’entend de la totalité des fleuves, rivières, lacs et autres eaux douces navigables, à l’intérieur du Canada, y compris le fleuve Saint-Laurent aussi loin vers la mer qu’une ligne droite tirée :

    • a) de Cap-des-Rosiers à la pointe occidentale de l’île d’Anticosti;

    • b) de l’île d’Anticosti à la rive nord du fleuve Saint-Laurent le long du méridien de longitude 63° O. (inland waters of Canada)

    eaux usées

    eaux usées

    • a) Les déchets humains et les déchets provenant d’autres animaux vivants;

    • b) les eaux et les autres déchets provenant des toilettes et des autres récipients destinés à recevoir ou à contenir les déchets humains;

    • c) les eaux provenant des lavabos, baquets et conduits de vidange situés dans les locaux réservés aux soins médicaux, comme l’infirmerie et la salle de soins;

    • d) les eaux provenant des espaces utilisés pour le transport des animaux vivants;

    • e) les autres eaux résiduaires ou les autres déchets lorsqu’ils sont mélangés aux eaux visées aux alinéas a), b), c) ou d). (sewage)

    embarcation de plaisance canadienne

    embarcation de plaisance canadienne Embarcation de plaisance qui, selon le cas :

    • a) est titulaire d’un permis délivré sous le régime de la partie 10 de la Loi;

    • b) est principalement entretenue ou utilisée au Canada, n’est pas un bâtiment canadien et n’est ni immatriculée ni enregistrée aux termes d’une loi d’un autre État. (Canadian pleasure craft)

    embarcation de plaisance étrangère

    embarcation de plaisance étrangère Embarcation de plaisance qui n’est ni un bâtiment canadien ni une embarcation de plaisance canadienne. (foreign pleasure craft)

    fait route

    fait route À l’égard d’un bâtiment, qui se déplace en suivant un cap qui fera en sorte que, dans les limites imposées dans la pratique par les impératifs de navigation, tout rejet effectué le sera dans une zone aussi étendue que possible. (en route)

    fumée

    fumée Toute matière solide, liquide, gazeuse ou toute combinaison de ces matières qui résulte de la combustion du combustible, y compris les particules. (smoke)

    incinérateur de bord

    incinérateur de bord Installation de bord conçue essentiellement pour l’incinération à bord d’un bâtiment de déchets ou d’autres matières provenant de l’exploitation normale du bâtiment. (shipboard incinerator)

    installation de manutention

    installation de manutention Installation à terre ou en mer utilisée pour le chargement ou le déchargement d’hydrocarbures, de mélanges d’hydrocarbures, de produits chimiques dangereux ou de substances liquides nocives à bord d’un bâtiment ou à partir de celui-ci. (handling facility)

    installé

    installé À l’égard d’un moteur diesel marin, qualifie le fait que le moteur est installé à bord d’un bâtiment, et que son système de refroidissement ou d’échappement fait partie intégrante du bâtiment ou que son système de ravitaillement en carburant est fixé à demeure à celui-ci. (installed)

    la construction se trouve à un stade équivalent

    la construction se trouve à un stade équivalent Le stade auquel :

    • a) d’une part, une construction identifiable à un bâtiment particulier commence;

    • b) d’autre part, le montage du bâtiment considéré a commencé, employant au moins 50 tonnes métriques ou 1 % de la masse estimée de tous les matériaux de structure, si cette dernière valeur est inférieure. (a similar stage of construction)

    Loi

    Loi La Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (Act)

    MARPOL

    MARPOL La Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires et les Protocoles de 1978 et de 1997 relatifs à la Convention. (MARPOL)

    matières plastiques

    matières plastiques Sont notamment visés par la présente définition :

    • a) les cordages en fibre synthétique, les filets de pêche en fibre synthétique et les sacs à ordures en plastique;

    • b) les cendres d’incinération provenant de matières plastiques et pouvant contenir des résidus toxiques ou des résidus de métaux lourds. (plastics)

    mélange d’hydrocarbures

    mélange d’hydrocarbures Tout mélange contenant des hydrocarbures. (oily mixture)

    ministre

    ministre Le ministre des Transports. (Minister)

    moteur diesel marin

    moteur diesel marin Tout moteur alternatif à combustion interne fonctionnant au moyen de combustible liquide ou mixte, y compris tout système de suralimentation et tout système compound. (marine diesel engine)

    OMI

    OMI L’Organisation maritime internationale. (IMO)

    opération de transbordement

    opération de transbordement S’entend :

    • a) pour l’application de la section 1 de la partie 2 :

      • (i) soit du chargement d’hydrocarbures ou de mélanges d’hydrocarbures en vrac à bord d’un bâtiment à partir d’une installation de manutention ou d’un autre bâtiment,

      • (ii) soit du déchargement d’hydrocarbures ou de mélanges d’hydrocarbures en vrac à partir d’un bâtiment vers une installation de manutention ou un autre bâtiment;

    • b) pour l’application de la section 2 de la partie 2 :

      • (i) soit du chargement de substances liquides nocives ou de produits chimiques dangereux en vrac à bord d’un bâtiment à partir d’une installation de manutention ou d’un autre bâtiment,

      • (ii) soit du déchargement de substances liquides nocives ou de produits chimiques dangereux en vrac à partir d’un bâtiment vers une installation de manutention ou un autre bâtiment. (transfer operation)

    ordures

    ordures Toutes sortes de déchets de victuailles, de déchets domestiques et de déchets d’exploitation provenant de l’exploitation normale d’un bâtiment et dont il peut être nécessaire de se débarrasser de façon continue ou périodique. Sont visés par la présente définition les matières plastiques, le fardage, les matériaux de revêtement et d’emballage, les déchets de cuisine et les rebuts comme les produits en papier, les chiffons, le verre, les métaux, les bouteilles, la vaisselle, les cendres provenant d’incinérateurs et les résidus de cargaison. Cependant, la présente définition ne vise pas le poisson frais entier ou non, les hydrocarbures, les mélanges d’hydrocarbures, les substances liquides nocives, les substances liquides énumérées au chapitre 18 du Recueil IBC et classées comme étant de catégorie OS dans la colonne intitulée « Catégories de pollution » de ce chapitre, les substances liquides qui sont classées à titre provisoire sous le régime de la règle 6.3 de l’Annexe II de MARPOL et qui ne relèvent pas des catégories X, Y ou Z, les substances figurant à l’annexe 1, les polluants marins, les eaux usées ou les boues d’épuration. (garbage)

    pétrole brut

    pétrole brut Tout mélange liquide d’hydrocarbures qui se trouve à l’état naturel dans la terre, qu’il soit ou non traité en vue de son transport. Sont visés par la présente définition  :

    • a) le pétrole brut dont des fractions distillées ont été extraites;

    • b) le pétrole brut auquel des fractions distillées ont été ajoutées. (crude oil)

    pétrolier

    pétrolier Bâtiment construit ou adapté principalement pour transporter des hydrocarbures en vrac dans ses espaces à cargaison. Sont visés par la présente définition les transporteurs mixtes, les bâtiments-citernes SLN et les transporteurs de gaz qui transportent une cargaison complète ou partielle d’hydrocarbures en vrac. (oil tanker)

    poids lège

    poids lège Le déplacement d’un bâtiment en tonnes métriques, à l’exclusion de la cargaison, du combustible liquide, de l’huile de graissage, de l’eau de ballast, de l’eau douce et de l’eau d’alimentation des chaudières dans les citernes, des provisions de bord, ainsi que des passagers, de l’équipage et de leurs effets. (lightweight)

    polluants marins

    polluants marins S’entend au sens de substances nuisibles à la règle 1 de l’Annexe III de MARPOL. La présente définition vise tout emballage utilisé pour le transport d’une substance nuisible à moins que des précautions suffisantes n’aient été prises pour que l’emballage ne contienne aucun résidu nuisible pour le milieu marin. (marine pollutants)

    port en lourd

    port en lourd La différence, exprimée en tonnes métriques, entre le déplacement d’un bâtiment dans une eau de densité égale à 1,025 à la flottaison en charge correspondant au franc-bord d’été assigné et son poids lège. (deadweight)

    ppm

    ppm Parties par million, en volume. (ppm)

    produit chimique dangereux

    produit chimique dangereux Toute substance liquide énumérée au chapitre 17 du Recueil IBC. (dangerous chemical)

    Recueil BCH

    Recueil BCH Le Recueil de règles relatives à la construction et à l’équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac, publié par l’OMI. (BCH Code)

    Recueil IBC

    Recueil IBC Le Recueil international de règles relatives à la construction et à l’équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac, publié par l’OMI. (IBC Code)

    résidus de cargaison

    résidus de cargaison Les restes de tout matériau de cargaison à bord d’un bâtiment qui ne peuvent être placés dans les espaces de cargaison qui conviennent (excès de chargement et déversement), ou qui demeurent dans les espaces de cargaison ou ailleurs une fois les opérations de déchargement terminées (résidus de déchargement et déversement). La présente définition vise les balayures de cargaison. (cargo residues)

    résolution A.673(16)

    résolution A.673(16)résolution A.673(16) La résolution A.673(16) de l’OMI, intitulée Directives pour le transport et la manutention de quantités limitées de substances liquides nocives et potentiellement dangereuses en vrac à bord des navires de servitude au large. (Resolution A.673(16))

    résolution MEPC.107(49)

    résolution MEPC.107(49)résolution MEPC.107(49) L’annexe de la résolution MEPC.107(49) de l’OMI, intitulée Directives et spécifications révisées relatives au matériel de prévention de la pollution destiné aux eaux de cale de la tranche des machines des navires. (Resolution MEPC.107(49))

    résolution MEPC.184(59)

    résolution MEPC.184(59)résolution MEPC.184(59) L’annexe de la résolution MEPC.184(59) de l’OMI, intitulée Directives de 2009 sur les dispositifs d’épuration des gaz d’échappement. (Resolution MEPC.184(59))

    Standard Methods

    Standard Methods Le document intitulé Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, publié conjointement par l’American Public Health Association, l’American Water Works Association et la Water Environment Federation. (Standard Methods)

    substance liquide

    substance liquide Substance qui est dans sa forme liquide et dont la tension de vapeur ne dépasse pas 0,28 MPa en valeur absolue à une température de 37,8 °C. (liquid substance)

    substance liquide nocive

    substance liquide nocive Substance liquide, contenue ou non dans un mélange avec d’autres substances, qui est énumérée aux chapitres 17 ou 18 du Recueil IBC et classée comme étant de catégories X, Y ou Z dans la colonne intitulée « Catégorie de pollution » du chapitre dans lequel elle est classée, ou qui a fait l’objet d’une évaluation à titre provisoire selon la règle 6.3 de l’Annexe II de MARPOL comme relevant des catégories X, Y ou Z. (noxious liquid substance)

    substance qui appauvrit la couche d’ozone

    substance qui appauvrit la couche d’ozone Substance réglementée au sens du paragraphe 4 de l’article premier du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone. (ozone-depleting substance)

    système antisalissure

    système antisalissure Revêtement, peinture, traitement de la surface, surface ou dispositif utilisés sur un bâtiment pour contrôler ou empêcher le dépôt d’organismes indésirables. (anti-fouling system)

    tranche des machines

    tranche des machines S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur les machines de navires. (machinery spaces)

    transformation importante

    transformation importante S’il s’agit d’un bâtiment visé aux sections 1, 2, 4 ou 6 de la partie 2, s’entend de la transformation d’un bâtiment qui, selon le cas :

    • a) en modifie considérablement les dimensions ou la capacité de transport;

    • b) en change le type;

    • c) vise à en prolonger considérablement la durée de vie;

    • d) entraîne des modifications telles qu’il devient assujetti aux dispositions de cette section qui autrement ne lui seraient pas applicables. (major conversion)

    transporté en colis

    transporté en colis Qui est transporté dans un récipient d’une masse nette d’au plus 400 kg ou d’une capacité d’au plus 450 L. (carried in packaged form)

    transporteur de gaz

    transporteur de gaz Bâtiment de charge qui a été construit ou adapté pour le transport en vrac de gaz liquéfiés ou d’autres produits énumérés au chapitre 19 du Recueil international de règles relatives à la construction et à l’équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac, publié par l’OMI. (gas carrier)

    transporteur de pétrole brut

    transporteur de pétrole brut Pétrolier affecté au transport de pétrole brut. (crude oil tanker)

    transporteur mixte

    transporteur mixte Bâtiment conçu pour transporter des hydrocarbures ou des cargaisons solides en vrac. (combination carrier)

    zone de contrôle de la sécurité de la navigation

    zone de contrôle de la sécurité de la navigation S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques. (shipping safety control zone)

    zone de contrôle des émissions

    zone de contrôle des émissions S’entend :

    • a) pour l’application de l’article 110.3 :

      • (i) de la zone de contrôle des émissions de l’Amérique du Nord,

      • (ii) de la zone maritime caraïbe des États-Unis figurant à l’appendice VII de l’Annexe VI de MARPOL;

    • b) pour l’application de l’article 111 :

      • (i) de la zone de la mer Baltique, au sens de la règle 1.11.2 de l’Annexe I de MARPOL,

      • (ii) de la zone de la mer du Nord, au sens de la règle 5(1)f) de l’Annexe V de MARPOL,

      • (iii) de la zone de contrôle des émissions de l’Amérique du Nord,

      • (iv) de la zone maritime caraïbe des États-Unis figurant à l’appendice VII de l’Annexe VI de MARPOL. (emission control area)

    zone de contrôle des émissions de l’Amérique du Nord

    zone de contrôle des émissions de l’Amérique du Nord La zone de l’Amérique du Nord figurant à l’appendice VII de l’Annexe VI de MARPOL. (North American Emission Control Area)

    zone de pêche

    zone de pêche S’entend au sens d’une zone de pêche du Canada décrite dans le Décret sur les zones de pêche du Canada (zones 1, 2 et 3), le Décret sur les zones de pêche du Canada (zones 4 et 5) et le Décret sur les zones de pêche du Canada (zone 6). (fishing zone)

  • Note marginale :Date à laquelle le bâtiment est construit

    (2) Pour l’application du présent règlement, un bâtiment est construit à la première des dates suivantes :

    • a) la date à laquelle sa quille est posée;

    • b) la date à laquelle la construction se trouve à un stade équivalent.

  • Note marginale :Représentant autorisé

    (3) Pour l’application du présent règlement, toute mention du représentant autorisé d’une embarcation de plaisance qui n’est pas un bâtiment canadien vaut mention du conducteur de celle-ci.

  • Note marginale :Certificats

    (4) Pour l’application du présent règlement, toute mention d’un certificat dont le bâtiment doit être titulaire et qu’il est tenu de conserver à bord vaut mention :

    • a) d’un certificat délivré sous le régime du présent règlement, s’il s’agit d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance canadienne;

    • b) d’un certificat délivré en anglais, en français ou en espagnol par ou au nom du gouvernement de l’État sous le pavillon duquel le bâtiment est habilité à naviguer, s’il s’agit d’un bâtiment étranger ou d’une embarcation de plaisance étrangère.

  • DORS/2013-68, art. 1

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