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Règlement sur les prêts à l’habitation assurables

Version de l'article 7 du 2013-01-01 au 2016-02-02 :


Note marginale :Prêt à ratio élevé — avant le 15 octobre 2008

  •  (1) Les critères prévus à l’article 5 ne s’appliquent pas à un prêt à ratio élevé qui répond aux exigences visant un produit d’assurance prêt à l’habitation offert par la Société avant le 15 octobre 2008 et si, avant cette date, selon le cas :

    • a) la Société a reçu une demande d’assurance de prêt à l’habitation à l’égard du prêt;

    • b) le prêteur a pris l’engagement juridiquement contraignant de consentir le prêt à l’emprunteur;

    • c) l’emprunteur a signé une convention d’achat-vente juridiquement contraignante à l’égard de l’immeuble résidentiel admissible qui garantit le prêt.

  • Note marginale :Prêt à ratio élevé — 15 octobre 2008 au 18 avril 2010

    (2) Les critères prévus aux alinéas 5(1)b), c), d), h) et i) ne s’appliquent pas à un prêt à ratio élevé si la période d’amortissement du prêt est d’au plus trente-cinq ans et si, au cours de la période commençant le 15 octobre 2008 et se terminant le 18 avril 2010, selon le cas : 

    • a) la Société a reçu une demande d’assurance de prêt à l’habitation à l’égard du prêt;

    • b) le prêteur a pris l’engagement juridiquement contraignant de consentir le prêt à l’emprunteur;

    • c) l’emprunteur a signé une convention d’achat-vente juridiquement contraignante à l’égard de l’immeuble résidentiel admissible qui garantit le prêt.

  • Note marginale :Prêts à ratio élevé — 19 avril 2010 au 17 mars 2011

    (3) Les critères prévus aux alinéas 5(1)b), c), d) et h) ne s’appliquent pas à un prêt à ratio élevé si, à la fois :

    • a) au moment de l’approbation du prêt, le principal ajouté au solde impayé de tout autre prêt de rang égal ou supérieur garanti par l’immeuble résidentiel admissible représente au plus 90 % de la valeur de l’immeuble résidentiel admissible, si le prêt n’a pour objet l’achat de l’immeuble;

    • b) la période d’amortissement du prêt est d’au plus trente-cinq ans;

    • c) la Société a calculé le coefficient d’amortissement brut de la dette et le coefficient d’amortissement total de la dette selon le mode de calcul visé au paragraphe 5(3);

    • d) au cours de la période commençant le 19 avril 2010 et se terminant le 17 mars 2011, selon le cas :

      • (i) la Société a reçu une demande d’assurance de prêt à l’habitation à l’égard du prêt,

      • (ii) le prêteur a pris l’engagement juridiquement contraignant de consentir le prêt à l’emprunteur,

      • (iii) l’emprunteur a signé une convention d’achat-vente juridiquement contraignante à l’égard de l’immeuble résidentiel admissible qui garantit le prêt.

  • Note marginale :Prêt à ratio élevé — 18 mars 2011 au 21 juin 2012

    (4) Les critères prévus aux alinéas 5(1)b), c), d) et h) ne s’appliquent pas à un prêt à ratio élevé si, à la fois :

    • a) au moment de l’approbation du prêt, le principal ajouté au solde impayé de tout autre prêt de rang égal ou supérieur garanti par l’immeuble résidentiel admissible représente au plus 85 % de la valeur de l’immeuble résidentiel admissible, si le prêt n’a pas pour objet l’achat de l’immeuble;

    • b) la période d’amortissement du prêt est d’au plus trente ans;

    • c) la Société a calculé le coefficient d’amortissement brut de la dette et le coefficient de l’amortissement total de la dette relativement au prêt selon le mode de calcul visé au paragraphe 5(3);

    • d) au cours de la période commençant le 18 mars 2011 et se terminant le 21 juin 2012, selon le cas :

      • (i) la Société a reçu une demande d’assurance de prêt à l’habitation à l’égard du prêt,

      • (ii) le prêteur a pris l’engagement juridiquement contraignant de consentir le prêt à l’emprunteur,

      • (iii) l’emprunteur a signé une convention d’achat-vente juridiquement contraignante à l’égard de l’immeuble résidentiel admissible qui garantit le prêt.

  • Note marginale :Prêt à ratio élevé — 22 juin au 8 juillet 2012

    (5) Les critères prévus aux alinéas 5(1)b), c), d) et h) ne s’appliquent pas à un prêt à ratio élevé à l’égard duquel la Société a reçu une demande d’assurance de prêt à l’habitation au cours de la période commençant le 22 juin 2012 et se terminant le 8 juillet 2012 s’il répond aux critères prévues aux alinéas (4)a) à c) et si, selon le cas :

    • a) le prêt a été financé au plus tard le 31 décembre 2012;

    • b) le prêt a été financé au plus tard le 30 juin 2013 et il est démontré, documents à l’appui, que le financement qui devait avoir lieu au plus tard le 31 décembre 2012 a été retardé, en raison des circonstances imprévues et indépendantes de la volonté de l’emprunteur.


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