Règlement sur les prêts à l’habitation assurables
Note marginale :Prêt à ratio élevé — avant le 15 octobre 2008
7 (1) Les critères prévus à l’article 5 ne s’appliquent pas à un prêt à ratio élevé qui répond aux exigences visant un produit d’assurance prêt à l’habitation offert par la Société avant le 15 octobre 2008 et si, avant cette date, selon le cas :
a) la Société a reçu une demande d’assurance de prêt à l’habitation à l’égard du prêt;
b) le prêteur a pris l’engagement juridiquement contraignant de consentir le prêt à l’emprunteur;
c) l’emprunteur a signé une convention d’achat-vente juridiquement contraignante à l’égard de l’immeuble résidentiel admissible qui garantit le prêt.
Note marginale :Prêt à ratio élevé — 15 octobre 2008 au 18 avril 2010
(2) Les critères prévus aux alinéas 5(1)b), c), d), h) et i) ne s’appliquent pas à un prêt à ratio élevé si la période d’amortissement du prêt est d’au plus trente-cinq ans et si, au cours de la période commençant le 15 octobre 2008 et se terminant le 18 avril 2010, selon le cas :
a) la Société a reçu une demande d’assurance de prêt à l’habitation à l’égard du prêt;
b) le prêteur a pris l’engagement juridiquement contraignant de consentir le prêt à l’emprunteur;
c) l’emprunteur a signé une convention d’achat-vente juridiquement contraignante à l’égard de l’immeuble résidentiel admissible qui garantit le prêt.
Note marginale :Prêts à ratio élevé — 19 avril 2010 au 17 mars 2011
(3) Les critères prévus aux alinéas 5(1)b), c), d) et h) ne s’appliquent pas à un prêt à ratio élevé si, à la fois :
a) au moment de l’approbation du prêt, le principal ajouté au solde impayé de tout autre prêt de rang égal ou supérieur garanti par l’immeuble résidentiel admissible représente au plus 90 % de la valeur de l’immeuble résidentiel admissible, si le prêt n’a pour objet l’achat de l’immeuble;
b) la période d’amortissement du prêt est d’au plus trente-cinq ans;
c) la Société a calculé le coefficient d’amortissement brut de la dette et le coefficient d’amortissement total de la dette selon le mode de calcul visé au paragraphe 5(3);
d) au cours de la période commençant le 19 avril 2010 et se terminant le 17 mars 2011, selon le cas :
(i) la Société a reçu une demande d’assurance de prêt à l’habitation à l’égard du prêt,
(ii) le prêteur a pris l’engagement juridiquement contraignant de consentir le prêt à l’emprunteur,
(iii) l’emprunteur a signé une convention d’achat-vente juridiquement contraignante à l’égard de l’immeuble résidentiel admissible qui garantit le prêt.
Note marginale :Prêt à ratio élevé — 18 mars 2011 au 21 juin 2012
(4) Les critères prévus aux alinéas 5(1)b), c), d) et h) ne s’appliquent pas à un prêt à ratio élevé si, à la fois :
a) au moment de l’approbation du prêt, le principal ajouté au solde impayé de tout autre prêt de rang égal ou supérieur garanti par l’immeuble résidentiel admissible représente au plus 85 % de la valeur de l’immeuble résidentiel admissible, si le prêt n’a pas pour objet l’achat de l’immeuble;
b) la période d’amortissement du prêt est d’au plus trente ans;
c) la Société a calculé le coefficient d’amortissement brut de la dette et le coefficient de l’amortissement total de la dette relativement au prêt selon le mode de calcul visé au paragraphe 5(3);
d) au cours de la période commençant le 18 mars 2011 et se terminant le 21 juin 2012, selon le cas :
(i) la Société a reçu une demande d’assurance de prêt à l’habitation à l’égard du prêt,
(ii) le prêteur a pris l’engagement juridiquement contraignant de consentir le prêt à l’emprunteur,
(iii) l’emprunteur a signé une convention d’achat-vente juridiquement contraignante à l’égard de l’immeuble résidentiel admissible qui garantit le prêt.
Note marginale :Prêt à ratio élevé — 22 juin au 8 juillet 2012
(5) Les critères prévus aux alinéas 5(1)b), c), d) et h) ne s’appliquent pas à un prêt à ratio élevé à l’égard duquel la Société a reçu une demande d’assurance de prêt à l’habitation au cours de la période commençant le 22 juin 2012 et se terminant le 8 juillet 2012 s’il répond aux critères prévues aux alinéas (4)a) à c) et si, selon le cas :
a) le prêt a été financé au plus tard le 31 décembre 2012;
b) le prêt a été financé au plus tard le 30 juin 2013 et il est démontré, documents à l’appui, que le financement qui devait avoir lieu au plus tard le 31 décembre 2012 a été retardé, en raison des circonstances imprévues et indépendantes de la volonté de l’emprunteur.
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