Règlement sur les droits pour les services de passeports et autres documents de voyage
Note marginale :Montant des droits
2 (1) Sous réserve de l’article 3, toute personne qui demande la prestation d’un service visé à la colonne 1 de l’annexe est tenue de payer le droit indiqué à la colonne 2.
Note marginale :Remplacement d’un passeport perdu ou volé
(2) Quiconque demande la prestation de l’un des services visés aux articles 1 à 6, 9 ou 10 de l’annexe pour remplacer un passeport ou autre document de voyage perdu ou volé :
a) est réputé avoir présenté une demande pour la prestation du service visé à l’article 14 de l’annexe;
b) est tenu de payer le droit visé à l’article 14 de l’annexe en plus des droits visés aux articles 1 à 6, 9 ou 10 de l’annexe, selon le cas.
Note marginale :Droit pour service accéléré
(3) Si l’organisme public qui exerce les fonctions énumérées au paragraphe 12(1) du Décret sur les passeports canadiens doit, pour fournir un ou plusieurs services visés aux articles 1 ou 2 de l’annexe dans le délai exigé par le bénéficiaire du service, ouvrir l’un de ses bureaux en dehors des heures normales de service de ce bureau, le bénéficiaire paie, en sus des droits applicables, le droit visé à l’article 8 de l’annexe.
Note marginale :Conservation du passeport valide
(4) Lorsqu’une personne demande la prestation de l’un des services visés aux articles 1 ou 2 de l’annexe et demande de conserver, pendant le traitement de la demande, le passeport valide qui lui a été précédemment délivré, le droit applicable est majoré de 45 $.
- DORS/2014-309, art. 2
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