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Version du document du 2013-10-02 au 2016-08-23 :

Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens

DORS/2012-230

LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES

Enregistrement 2012-11-01

Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens

C.P. 2012-1448 2012-11-01

Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 55(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substancesNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens, ci-après.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

infirmier praticien

infirmier praticien Personne qui, en vertu des lois d’une province, est agréée et est autorisée à exercer la profession d’infirmier praticien — ou toute autre appellation équivalente — et qui l’exerce dans cette province. Pour l’application de la présente définition, une appellation est dite équivalente lorsqu’elle désigne une personne qui, à la fois :

  • a) est un infirmier autorisé;

  • b) possède une formation et une expérience supplémentaires liées aux soins de santé;

  • c) peut de façon autonome poser des diagnostics, demander et interpréter des tests de diagnostic, prescrire des drogues et accomplir d’autres actes particuliers en vertu des lois d’une province;

  • d) exerce sa profession notamment dans le cadre de l’un des textes législatifs ci-après, avec leurs modifications successives :

    • (i) le Règlement sur les infirmières ayant un champ d’exercice élargi, Règl. du Man. 43/2005, pris en vertu de la Loi sur les infirmières du Manitoba, C.P.L.M., ch. R40,

    • (ii) le règlement de l’Ontario intitulé Ontario Regulation 275/94, pris en vertu de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers de l’Ontario, L.O. 1991, ch. 32,

    • (iii) le Règlement sur les classes de spécialités de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec pour l’exercice des activités visées à l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers, R.R.Q., ch. I-8, r. 8, pris en vertu de la Loi sur les infirmières et les infirmiers du Québec, L.R.Q., ch. I-8. (nurse practitioner)

Loi

Loi La Loi réglementant certaines drogues et autres substances. (Act)

podiatre

podiatre Personne qui, en vertu des lois d’une province, est agréée et est autorisée à exercer la profession de podiatre ou de podologue et qui l’exerce dans cette province. (podiatrist)

sage-femme

sage-femme Personne qui, en vertu des lois d’une province, est agréée et est autorisée à exercer la profession de sage-femme et qui l’exerce dans cette province. (midwife)

substance inscrite

substance inscrite Toute substance inscrite à l’annexe de la partie G du Règlement sur les aliments et drogues, à l’annexe 1 du Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées ou à l’annexe du Règlement sur les stupéfiants. Est également visée toute chose contenant une telle substance. (listed substance)

Désignation de nouvelles catégories de praticiens

Note marginale :Catégories

 Pour l’application de la définition de praticien au paragraphe 2(1) de la Loi, appartiennent aux catégories de personnes désignées :

  • a) les sages-femmes;

  • b) les infirmiers praticiens;

  • c) les podiatres.

Opérations autorisées et exclusions

Note marginale :Opérations autorisées

  •  (1) Sous réserve de l’article 4, la sage-femme, l’infirmier praticien ou le podiatre peut, en tant que praticien, prescrire une substance inscrite, l’avoir en sa possession ou se livrer à toute autre opération relativement à celle-ci, conformément à la partie G du Règlement sur les aliments et drogues, au Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées ou au Règlement sur les stupéfiants, s’il peut prescrire cette substance dans l’exercice de sa profession conformément aux lois de la province où il est agréé et autorisé à exercer sa profession.

  • Note marginale :Marihuana séchée

    (2) Comme le prévoit le Règlement sur la marihuana à des fins médicales, l’infirmier praticien peut, en tant que praticien, se livrer aux opérations relativement à la marihuana séchée conformément aux articles 3 ou 128 de ce règlement s’il satisfait aux exigences suivantes :

    • a) il peut prescrire de la marihuana séchée dans l’exercice de sa profession conformément aux lois de la province où il est agréé et autorisé à exercer sa profession;

    • b) il n’est pas nommé dans un avis donné en vertu de l’article 59 du Règlement sur les stupéfiants n’ayant pas fait l’objet d’une rétractation en vertu de l’article 60 de ce règlement.

  • Définition de marihuana séchée

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), marihuana séchée s’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la marihuana à des fins médicales.

  • DORS/2013-119, art. 251

Note marginale :Exclusions : sage-femme et podiatre

  • DORS/2013-119, art. 252
  • DORS/2013-172, art. 10

Incompatibilité avec d’autres règlements

Note marginale :Dispositions incompatibles

 Les dispositions du présent règlement l’emportent sur les dispositions incompatibles de la partie G du Règlement sur les aliments et drogues, du Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées ou du Règlement sur les stupéfiants.

Modifications corrélatives

Règlement sur les aliments et drogues

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Règlement sur les stupéfiants

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Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées

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Dispositions transitoires

 [Dispositions transitoires]

Entrée en vigueur

Note marginale :Publication

Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.


Date de modification :