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Règlement désignant les activités concrètes (DORS/2012-147)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2014-12-31 Versions antérieures

Règlement désignant les activités concrètes

DORS/2012-147

LOI CANADIENNE SUR L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE (2012)

Enregistrement 2012-07-06

Règlement désignant les activités concrètes

En vertu des alinéas 84a) et e) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012)Note de bas de page a, le ministre de l’Environnement prend le Règlement désignant les activités concrètes, ci-après.

Ottawa, le 6 juillet 2012

Le ministre de l’Environnement
PETER KENT

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

aérodrome

aérodrome S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique. (aerodrome)

aéroport

aéroport[Abrogée, DORS/2013-186, art. 1]

aire d’exploitation minière

aire d’exploitation minière La surface occupée, au niveau du sol, par toute installation d’exploitation à ciel ouvert ou souterraine, tout complexe usinier ou toute aire d’entreposage des terrains de couverture, des stériles, des résidus miniers ou de minerai. (area of mine operations)

au large des côtes

au large des côtes Se dit d’un élément ou d’une action situé dans l’une ou l’autre des zones suivantes :

canal

canal Voie navigable artificielle construite pour la navigation. (canal)

conduite d’écoulement

conduite d’écoulement S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur les installations pétrolières et gazières au Canada. (flowline)

déchets dangereux

déchets dangereux S’entend au sens de déchet dangereux à l’article 1 du Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses et de matière recyclable dangereuse à l’article 2 du même règlement. La présente définition exclut les substances nucléaires. (hazardous waste)

désaffectation

désaffectation[Abrogée, DORS/2013-186, art. 1]

emprise

emprise[Abrogée, DORS/2013-186, art. 1]

fabrique de pâtes et papiers

fabrique de pâtes et papiers[Abrogée, DORS/2013-186, art. 1]

fermeture

fermeture[Abrogée, DORS/2013-186, art. 1]

installation nucléaire

installation nucléaire S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (nuclear facility)

installation nucléaire de catégorie IA

installation nucléaire de catégorie IA[Abrogée, DORS/2013-186, art. 1]

installation nucléaire de catégorie IB

installation nucléaire de catégorie IB[Abrogée, DORS/2013-186, art. 1]

mine d’uranium

mine d’uranium S’entend d’une mine au sens de l’article 1 du Règlement sur les mines et les usines de concentration d’uranium. (uranium mine)

nouvelle emprise

nouvelle emprise Terrain qui est assujetti à un droit de passage, qui est destiné à être aménagé pour une ligne de transport d’électricité, un pipeline d’hydrocarbures, une ligne de chemin de fer ou une voie publique permanente, et qui n’est pas situé le long d’une emprise existante ni contiguë à celle-ci. (new right of way)

pâte

pâte[Abrogée, DORS/2013-186, art. 1]

pipeline d’hydrocarbures

pipeline d’hydrocarbures Pipeline qui est utilisé, ou destiné à être utilisé, pour le transport d’hydrocarbures, seuls ou avec tout autre produit. (oil and gas pipeline)

plan d’eau

plan d’eau Tout plan d’eau jusqu’à la laisse des hautes eaux. La présente définition vise notamment les canaux, les réservoirs et les océans, ainsi que les terres humides au sens de La Politique fédérale sur la conservation des terres humides publiée en 1991 par le ministère de l’Environnement, mais exclut les étangs de traitement des eaux usées ou des déchets et les étangs de résidus miniers. (water body)

produit de papier

produit de papier[Abrogée, DORS/2013-186, art. 1]

programme de forage

programme de forage S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur le forage et la production de pétrole et de gaz au Canada. (drilling program)

puits d’exploration

puits d’exploration S’entend au sens du paragraphe 101(1) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures. La présente définition exclut les puits de délimitation et les puits d’exploitation au sens de ce paragraphe. (exploratory well)

refuge d’oiseaux migrateurs

refuge d’oiseaux migrateurs Zone décrite à l’annexe du Règlement sur les refuges d’oiseaux migrateurs. (migratory bird sanctuary)

réserve d’espèces sauvages

réserve d’espèces sauvages S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur les réserves d’espèces sauvages. (wildlife area)

substance nucléaire

substance nucléaire S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (nuclear substance)

système de gestion des déchets

système de gestion des déchets[Abrogée, DORS/2013-186, art. 1]

terminal maritime

terminal maritime

  • a) Les lieux qui servent habituellement à l’accostage des navires, notamment les quais, les structures en rideaux de palplanches, les jetées, les docks et les terres submergées, ainsi que les aires, l’équipement et les structures :

    • (i) liés au mouvement des marchandises entre les navires et la terre ferme ainsi que les aires d’entreposage connexes, y compris les aires, l’équipement et les structures affectés à la réception, à la manutention, à la mise en attente, au regroupement et au chargement ou au déchargement de marchandises transportées par eau,

    • (ii) affectés à la réception, à la mise en attente, au regroupement et à l’embarquement ou au débarquement de passagers transportés par eau;

  • b) les aires adjacentes aux lieux, aux aires, à l’équipement et aux structures visés à l’alinéa a) qui sont affectées à leur entretien. (marine terminal)

terres humides

terres humides[Abrogée, DORS/2013-186, art. 1]

usine de concentration d’uranium

usine de concentration d’uranium S’entend d’une usine de concentration au sens de l’article 1 du Règlement sur les mines et les usines de concentration d’uranium. (uranium mill)

  • DORS/2013-186, art. 1
  • 2014, ch. 13, art. 117

Note marginale :Activités concrètes — projets désignés

 Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de projet désigné au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), les activités concrètes sont celles prévues à l’annexe.

Note marginale :Activités concrètes — programmes d’aide financière

 Pour l’application de l’alinéa 58(1)a) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), les activités concrètes sont celles prévues à l’annexe et celles désignées par le ministre en vertu du paragraphe 14(2) de cette loi.

Note marginale :Activités liées à l’Agence

  • DORS/2013-186, art. 2

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 52 de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, chapitre 19 des Lois du Canada (2012).

ANNEXE(articles 2 à 4)Activités concrètes

Agence canadienne d’évaluation environnementale

  • 1 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture, dans une réserve d’espèces sauvages ou un refuge d’oiseaux migrateurs :

    • a) d’une nouvelle installation de production d’électricité ou d’une nouvelle ligne de transport d’électricité;

    • b) d’une nouvelle structure de dérivation des eaux, y compris d’un nouveau barrage, d’une nouvelle digue ou d’un nouveau réservoir;

    • c) d’une nouvelle installation pétrolière ou gazière ou d’un nouveau pipeline d’hydrocarbures;

    • d) d’une nouvelle mine ou usine;

    • e) d’une nouvelle installation industrielle;

    • f) d’un nouveau canal ou d’une nouvelle écluse;

    • g) d’un nouveau terminal maritime;

    • h) d’une nouvelle ligne de chemin de fer ou d’une nouvelle voie publique;

    • i) d’un nouvel aérodrome ou d’une nouvelle piste;

    • j) d’une nouvelle installation de gestion des déchets.

  • 2 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture :

    • a) d’une nouvelle installation de production d’électricité alimentée par un combustible fossile d’une capacité de production de 200 MW ou plus;

    • b) d’une nouvelle installation de production d’énergie hydrolienne d’une capacité de production de 50 MW ou plus, ou de toute autre nouvelle installation de production d’énergie marémotrice d’une capacité de production de 5 MW ou plus;

    • c) d’une nouvelle installation hydroélectrique d’une capacité de production de 200 MW ou plus.

  • 3 L’agrandissement :

    • a) d’une installation existante de production d’électricité alimentée par un combustible fossile qui entraînerait une augmentation de la capacité de production de 50 % ou plus et une capacité de production totale de 200 MW ou plus;

    • b) d’une installation existante de production d’énergie hydrolienne qui entraînerait une augmentation de la capacité de production de 50 % ou plus et une capacité de production totale de 50 MW ou plus, ou de toute autre installation existante de production d’énergie marémotrice qui entraînerait une augmentation de la capacité de production de 50 % ou plus et une capacité de production totale de 5 MW ou plus;

    • c) d’une installation hydroélectrique existante qui entraînerait une augmentation de la capacité de production de 50 % ou plus et une capacité de production totale de 200 MW ou plus.

  • 4 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture d’un nouveau barrage ou d’une nouvelle digue qui entraîneraient la création d’un réservoir dont la superficie dépasserait de 1 500 ha ou plus la superficie moyenne annuelle du plan d’eau naturel.

  • 5 L’agrandissement d’un barrage existant ou d’une digue existante qui entraînerait une augmentation de 50 % ou plus de la superficie du réservoir existant et de 1 500 ha ou plus de la superficie moyenne annuelle de ce réservoir.

  • 6 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture d’une nouvelle structure destinée à dériver 10 000 000 m3/an ou plus d’eau d’un plan d’eau naturel dans un autre.

  • 7 L’agrandissement d’une structure existante destinée à dériver l’eau d’un plan d’eau naturel dans un autre, qui entraînerait une augmentation de la capacité de dérivation de 50 % ou plus et une capacité de dérivation totale de 10 000 000 m3/an ou plus.

  • 8 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture d’une nouvelle mine de sables bitumineux d’une capacité de production de bitume de 10 000 m3/jour ou plus.

  • 9 L’agrandissement d’une mine de sables bitumineux existante qui entraînerait une augmentation de l’aire d’exploitation minière de 50 % ou plus et une capacité de production totale de bitume de 10 000 m3/jour ou plus.

  • 10 Le forage, la mise à l’essai et la fermeture de puits d’exploration au large des côtes faisant partie du premier programme de forage dans une zone visée par un ou plusieurs permis de prospection délivrés conformément à la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador ou à la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers.

  • 11 La construction, la mise sur pied et l’exploitation d’une nouvelle plate-forme flottante ou fixe, d’un nouveau navire ou d’une nouvelle île artificielle au large des côtes utilisés pour la production de pétrole ou de gaz.

  • 12 La désaffectation et la fermeture d’une plate-forme flottante ou fixe existante, d’un navire existant ou d’une île artificielle existante au large des côtes utilisés pour la production de pétrole ou de gaz, dans le cas où il est proposé d’en disposer ou de les fermer au large des côtes, ou d’en modifier la vocation sur place.

  • 13 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture d’un nouveau pipeline d’hydrocarbures au large des côtes, autre qu’une conduite d’écoulement.

  • 14 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture :

    • a) d’une nouvelle raffinerie de pétrole, y compris une usine de valorisation d’huile lourde, d’une capacité d’admission de 10 000 m3/jour ou plus;

    • b) d’une nouvelle installation de production de produits pétroliers liquides, à partir du charbon, d’une capacité de production de 2 000 m3/jour ou plus;

    • c) d’une nouvelle installation de traitement de gaz sulfureux d’une capacité d’admission de soufre de 2 000 t/jour ou plus;

    • d) d’une nouvelle installation de liquéfaction, de stockage ou de regazéification de gaz naturel liquéfié d’une capacité de traitement de gaz naturel liquéfié de 3 000 t/jour ou plus ou d’une capacité de stockage de gaz naturel liquéfié de 55 000 t ou plus;

    • e) d’une nouvelle installation de stockage de pétrole d’une capacité de stockage de 500 000 m3 ou plus;

    • f) d’une nouvelle installation de stockage de gaz de pétrole liquéfié d’une capacité de stockage de 100 000 m3 ou plus.

  • 15 L’agrandissement :

    • a) d’une raffinerie de pétrole existante, y compris une usine de valorisation d’huile lourde, qui entraînerait une augmentation de la capacité d’admission de 50 % ou plus et une capacité d’admission totale de 10 000 m3/jour ou plus;

    • b) d’une installation existante de production de produits pétroliers liquides, à partir du charbon, qui entraînerait une augmentation de la capacité de production de 50 % ou plus et une capacité de production totale de 2 000 m3/jour ou plus;

    • c) d’une installation existante de traitement de gaz sulfureux qui entraînerait une augmentation de la capacité d’admission de soufre de 50 % ou plus et une capacité d’admission totale de soufre de 2 000 t/jour ou plus;

    • d) d’une installation existante de liquéfaction, de stockage ou de regazéification de gaz naturel liquéfié, qui entraînerait une augmentation de la capacité de traitement ou de stockage de gaz naturel liquéfié de 50 % ou plus et, selon le cas, une capacité de traitement totale de 3 000 t/jour ou plus ou une capacité de stockage totale de 55 000 t ou plus;

    • e) d’une installation existante de stockage de pétrole qui entraînerait une augmentation de la capacité de stockage de 50 % ou plus et une capacité de stockage totale de 500 000 m3 ou plus;

    • f) d’une installation existante de stockage de gaz de pétrole liquéfié qui entraînerait une augmentation de la capacité de stockage de 50 % ou plus et une capacité de stockage totale de 100 000 m3 ou plus.

  • 16 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture :

    • a) d’une nouvelle mine métallifère, autre qu’une mine d’éléments des terres rares ou mine d’or, d’une capacité de production de minerai de 3 000 t/jour ou plus;

    • b) d’une nouvelle usine métallurgique d’une capacité d’admission de minerai de 4 000 t/jour ou plus;

    • c) d’une nouvelle mine d’éléments des terres rares ou d’une nouvelle mine d’or, autre qu’un placer, d’une capacité de production de minerai de 600 t/jour ou plus;

    • d) d’une nouvelle mine de charbon d’une capacité de production de charbon de 3 000 t/jour ou plus;

    • e) d’une nouvelle mine de diamants d’une capacité de production de minerai de 3 000 t/jour ou plus;

    • f) d’une nouvelle mine d’apatite d’une capacité de production de minerai de 3 000 t/jour ou plus;

    • g) d’une nouvelle carrière de pierre, de gravier ou de sable d’une capacité de production de 3 500 000 t/an ou plus.

  • 17 L’agrandissement :

    • a) d’une mine métallifère existante, autre qu’une mine d’éléments des terres rares ou mine d’or, qui entraînerait une augmentation de l’aire d’exploitation minière de 50 % ou plus et une capacité de production totale de minerai de 3 000 t/jour ou plus;

    • b) d’une usine métallurgique existante qui entraînerait une augmentation de l’aire d’exploitation minière de 50 % ou plus et une capacité d’admission totale de minerai de 4 000 t/jour ou plus;

    • c) d’une mine d’éléments des terres rares existante ou d’une mine d’or existante, autre qu’un placer, qui entraînerait une augmentation de l’aire d’exploitation minière de 50 % ou plus et une capacité de production totale de minerai de 600 t/jour ou plus;

    • d) d’une mine de charbon existante qui entraînerait une augmentation de l’aire d’exploitation minière de 50 % ou plus et une capacité de production totale de charbon de 3 000 t/jour ou plus;

    • e) d’une mine de diamants existante qui entraînerait une augmentation de l’aire d’exploitation minière de 50 % ou plus et une capacité de production totale de minerai de 3 000 t/jour ou plus;

    • f) d’une mine d’apatite existante qui entraînerait une augmentation de l’aire d’exploitation minière de 50 % ou plus et une capacité de production totale de minerai de 3 000 t/jour ou plus;

    • g) d’une carrière de pierre, de gravier ou de sable existante qui entraînerait une augmentation de l’aire d’exploitation minière de 50 % ou plus et une capacité de production totale de 3 500 000 t/an ou plus.

  • 18 La construction et l’exploitation d’une nouvelle base ou station militaire qui sera mise en place pour plus de douze mois consécutifs.

  • 19 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture, à l’extérieur d’une base militaire existante, d’un nouveau secteur d’entraînement, champ de tir ou centre d’essai et d’expérimentation militaire pour l’entraînement ou l’essai d’armes qui sera mis en place pour plus de douze mois consécutifs.

  • 20 L’agrandissement d’une base ou station militaire existante qui entraînerait une augmentation de 50 % ou plus de la superficie de la base ou de la station.

  • 21 La désaffectation et la fermeture d’une base ou station militaire existante.

  • 22 L’essai d’armes militaires effectué pendant plus de cinq jours au cours d’une année civile dans toute zone, autre qu’un secteur d’entraînement, un champ de tir ou un centre d’essai et d’expérimentation établi pour la mise à l’essai d’armes avant le 7 octobre 1994 par le ministre de la Défense nationale ou sous son autorité.

  • 23 Les vols à basse altitude d’avions à réaction militaires à voilure fixe, pour des programmes d’entraînement, lorsque les vols se déroulent à une altitude inférieure à 330 m au-dessus du niveau du sol sur des routes ou dans des zones qui n’ont pas été établies comme routes ou zones réservées à l’entraînement au vol à basse altitude, avant le 7 octobre 1994, par le ministre de la Défense nationale ou le chef d’état-major de la défense, ou sous leur autorité, lorsque les vols se déroulent pendant plus de cent cinquante jours au cours d’une année civile.

  • 24 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture :

    • a) d’un nouveau canal, ou d’une nouvelle écluse ou structure connexe pour contrôler le niveau d’eau du canal;

    • b) d’une nouvelle écluse ou d’une nouvelle structure connexe pour contrôler le niveau d’eau dans des voies navigables existantes;

    • c) d’un nouveau terminal maritime conçu pour recevoir des navires de plus de 25 000 TPL, sauf s’il est situé sur des terres qui sont utilisées de façon courante comme terminal maritime et qui l’ont été par le passé ou que destine à une telle utilisation un plan d’utilisation des terres ayant fait l’objet de consultations publiques.

  • 25 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture :

    • a) d’une nouvelle ligne de chemin de fer qui nécessite un total de 32 km ou plus de nouvelle emprise;

    • b) d’une nouvelle gare de triage qui comprend au moins sept voies de triage ou des voies dont la longueur totale est de 20 km ou plus;

    • c) d’une nouvelle voie publique utilisable en toute saison qui nécessite un total de 50 km ou plus de nouvelle emprise;

    • d) d’une nouvelle ligne de chemin de fer conçue pour des trains dont la vitesse moyenne est de 200 km/h ou plus.

  • 26 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture :

    • a) d’un nouvel aérodrome situé à l’intérieur de la zone bâtie d’une ville;

    • b) d’un nouvel aéroport, au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique;

    • c) d’une nouvelle piste utilisable en toute saison d’une longueur de 1 500 m ou plus.

  • 27 Le prolongement de 1 500 m ou plus d’une piste utilisable en toute saison existante.

  • 28 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture :

    • a) d’un nouveau pont ou tunnel international ou interprovincial;

    • b) d’un nouveau pont enjambant la Voie maritime du Saint-Laurent.

  • 29 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture d’une nouvelle installation utilisée exclusivement pour le traitement, l’incinération, l’élimination ou le recyclage de déchets dangereux.

  • 30 L’agrandissement d’une installation existante utilisée exclusivement pour le traitement, l’incinération, l’élimination ou le recyclage de déchets dangereux qui entraînerait une augmentation de la capacité d’admission de déchets dangereux de 50 % ou plus.

Commission canadienne de sûreté nucléaire

  • 31 La construction, l’exploitation et le déclassement d’une nouvelle mine d’uranium ou d’une nouvelle usine de concentration d’uranium sur un site à l’extérieur des limites autorisées d’une mine d’uranium ou d’une usine de concentration d’uranium existante.

  • 32 L’agrandissement d’une mine d’uranium existante ou d’une usine existante de concentration d’uranium qui entraînerait une augmentation de l’aire d’exploitation minière de 50 % ou plus.

  • 33 La construction, l’exploitation et le déclassement :

    • a) d’une nouvelle installation de traitement, de retraitement ou de séparation d’isotopes d’uranium, de thorium ou de plutonium, d’une capacité de production de 100 t/an ou plus;

    • b) d’une nouvelle installation de fabrication d’un produit dérivé de l’uranium, du thorium ou du plutonium, d’une capacité de production de 100 t/an ou plus;

    • c) d’une nouvelle installation de traitement ou d’utilisation d’une quantité supérieure à 1015 Bq par année civile de substances nucléaires d’une période radioactive supérieure à un an, autres que l’uranium, le thorium ou le plutonium.

  • 34 L’agrandissement :

    • a) d’une installation existante de traitement, de retraitement ou de séparation d’isotopes d’uranium, de thorium ou de plutonium qui entraînerait une augmentation de la capacité de production de 50 % ou plus et une capacité de production totale de 100 t/an ou plus;

    • b) d’une installation existante de fabrication d’un produit dérivé de l’uranium, du thorium ou du plutonium qui entraînerait une augmentation de la capacité de production de 50 % ou plus et une capacité de production totale de 100 t/an ou plus;

    • c) d’une installation existante de traitement ou d’utilisation d’une quantité supérieure à 1015 Bq par année civile de substances nucléaires d’une période radioactive supérieure à un an, autres que l’uranium, le thorium ou le plutonium, qui entraînerait une augmentation de la capacité de traitement de 50 % ou plus.

  • 35 La construction, l’exploitation et le déclassement d’un nouveau réacteur à fission ou à fusion nucléaires.

  • 36 L’agrandissement d’un réacteur à fission ou à fusion nucléaires existant qui entraînerait une augmentation de la puissance de sortie de 50 % ou plus.

  • 37 La construction et l’exploitation :

    • a) d’une nouvelle installation de stockage de combustibles nucléaires irradiés ou de déchets nucléaires, sur un site à l’extérieur du périmètre autorisé d’une installation nucléaire existante;

    • b) d’une nouvelle installation de gestion ou d’évacuation à long terme de combustible nucléaire irradié ou de déchets nucléaires.

  • 38 L’agrandissement d’une installation existante de gestion ou d’évacuation à long terme de combustibles nucléaires irradiés ou de déchets nucléaires qui entraînerait une augmentation de 50 % ou plus de l’aire au niveau du sol occupée par l’installation.

Office national de l’énergie

  • 39 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture d’une nouvelle ligne de transport d’électricité d’une tension de 345 kV ou plus qui nécessite un total de 75 km ou plus de nouvelle emprise.

  • 40 Le forage, la mise à l’essai et la fermeture de puits d’exploration au large des côtes faisant partie du premier programme de forage dans une zone visée par un ou plusieurs permis de prospection délivrés conformément à la Loi fédérale sur les hydrocarbures.

  • 41 La construction, la mise sur pied et l’exploitation d’une nouvelle plate-forme flottante ou fixe, d’un nouveau navire ou d’une nouvelle île artificielle au large des côtes utilisés pour la production de pétrole ou de gaz.

  • 42 La désaffectation et la fermeture d’une plate-forme flottante ou fixe existante, d’un navire existant ou d’une île artificielle existante au large des côtes utilisés pour la production de pétrole ou de gaz, dans le cas où il est proposé d’en disposer ou de les fermer au large des côtes, ou d’en modifier la vocation sur place.

  • 43 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture d’un nouveau pipeline au large des côtes, autre qu’une conduite d’écoulement.

  • 44 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture :

    • a) d’une nouvelle installation de traitement de gaz sulfureux d’une capacité d’admission de soufre de 2 000 t/jour ou plus;

    • b) d’une nouvelle installation de stockage de pétrole d’une capacité de stockage de 500 000 m3 ou plus.

  • 45 L’agrandissement :

    • a) d’une installation existante de traitement de gaz sulfureux qui entraînerait une augmentation de la capacité d’admission de soufre de 50 % ou plus et une capacité d’admission totale de soufre de 2 000 t/jour ou plus;

    • b) d’une installation existante de stockage de pétrole qui entraînerait une augmentation de la capacité de stockage de 50 % ou plus et une capacité de stockage totale de 500 000 m3 ou plus.

  • 46 La construction et l’exploitation d’un nouveau pipeline, autre qu’un pipeline au large des côtes, d’une longueur de 40 km ou plus.

  • 47 La désaffectation et la fermeture d’un pipeline existant, autre qu’un pipeline au large des côtes, si au moins 40 km de tuyau sont retirés du sol.

  • 48 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture, dans une réserve d’espèces sauvages ou un refuge d’oiseaux migrateurs :

    • a) d’une nouvelle ligne de transport d’électricité;

    • b) d’une nouvelle installation pétrolière ou gazière ou d’un nouveau pipeline.

  • DORS/2013-186, art. 3
  • 2014, ch. 13, art. 117

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — DORS/2013-186, art. 4

      • 4 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

        ancienne loi

        ancienne loi La Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, chapitre 37 des Lois du Canada (1992). (former Act)

        Loi

        Loi La Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012). (Act)

        règlement antérieur

        règlement antérieur S’entend du Règlement désignant les activités concrètes, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent règlement. (former Regulations)

      • (2) Le Règlement désignant les activités concrètes, dans sa version modifiée par le présent règlement, ne s’applique pas à l’activité concrète qui n’était pas désignée en vertu du règlement antérieur si, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, l’une ou plusieurs des conditions ci-après sont remplies :

        • a) l’exercice de l’activité concrète, y compris de toute activité concrète qui lui est accessoire, a commencé et, de ce fait, l’environnement est modifié;

        • b) une autorité fédérale a exercé des attributions qui lui sont conférées sous le régime d’une loi fédérale autre que la Loi et qui pourraient permettre l’exercice, en tout ou en partie, de l’activité concrète;

        • c) une instance visée à l’un des alinéas c) à f) de la définition de instance, au paragraphe 2(1) de la Loi, ou l’autorité responsable mentionnée aux alinéas 15a) ou b) de la Loi a commencé ou achevé une évaluation des effets environnementaux de l’activité concrète;

        • d) l’activité concrète était un projet, ou était comprise dans un projet, dont l’examen préalable, commencé sous le régime de l’ancienne loi avant la date d’entrée en vigueur de la Loi, n’a pas été assujetti à l’exigence du paragraphe 124(1) de la Loi qu’il soit mené à terme.


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