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Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées

Version de l'article 44 du 2024-05-27 au 2024-11-26 :


Note marginale :Renseignements exigés

  •  (1) La demande d’autorisation temporaire de dérivation contient les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse de courriel et numéro de télécopieur du propriétaire et de l’exploitant;

    • b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse de courriel et numéro de télécopieur d’une personne-ressource;

    • c) les nom et adresse municipale du système d’assainissement, le cas échéant;

    • c.1) une description des travaux de construction, des travaux d’entretien du système ou de la réponse visés à l’alinéa 43(2)a), ainsi que :

      • (i) une explication démontrant pourquoi la dérivation nécessite de soustraire les eaux usées de ce système à au moins un des processus de traitement habituel,

      • (ii) dans le cas d’une demande où le propriétaire ou l’exploitant a eu à confirmer l’existence du plan visé à l’alinéa 45.2(3)f) pour une autorisation précédente, une explication démontrant comment la dérivation est conforme à ce plan et à toute modification apportée à celui-ci depuis sa création;

    • d) une explication démontrant en quoi la conception de la dérivation réduira le volume d’effluent rejeté et la concentration des substances nocives désignées à l’article 5 dans l’effluent rejeté durant les travaux de construction, l’entretien du système ou la réponse visés à l’alinéa 43(2)a), ainsi qu’une description et un échéancier des mesures à prendre afin d’atteindre cette réduction;

    • e) la latitude et la longitude des points suivants, exprimées en degrés conformément au paragraphe 18(3) :

      • (i) si la dérivation entraîne le rejet d’effluent à partir de un ou plusieurs points de rejet final du système d’assainissement, celles de ce ou ces points,

      • (ii) si la dérivation détourne ou peut détourner des eaux usées du système d’assainissement pour les rejeter dans les eaux ou autres lieux visés au paragraphe 36(3) de la Loi, celles de ce ou ces points de débordement;

    • e.1) une description des eaux ou autres lieux visés au paragraphe 36(3) de la Loi dans lesquels un effluent est rejeté, y compris :

      • (i) l’utilisation qui est faite des eaux ou autres lieux, le cas échéant,

      • (ii) le nom des eaux ou autres lieux et, dans le cas des eaux, le nom de la masse d’eau où elles se trouvent, le cas échéant,

      • (iii) pour un point de débordement, une mention indiquant si ces eaux ou autres lieux reçoivent régulièrement des eaux usées dans des conditions normales;

    • f) la période pour laquelle la dérivation est requise pour l’exécution des travaux ou la réponse visés à l’alinéa 43(2)a);

    • g) la durée approximative du rejet visé aux sous-alinéas e)(i) ou (ii) ou les deux, exprimée en heures;

    • h) le volume approximatif de ces rejets, exprimé en m3, et une explication de la façon dont cette approximation a été faite;

    • h.1) une description du traitement, le cas échéant, qui sera appliqué à l’effluent avant son rejet, ainsi qu’une mention indiquant si une réduction de la capacité du système d’assainissement entraînera un rejet lors d’événement pluvial, au sens du paragraphe 43.4(1);

    • h.2) une liste des mesures qui seront mises en place pour éviter ou atténuer les effets nuisibles de la dérivation sur le poisson ou son habitat, ou sur l’utilisation par l’homme du poisson, notamment le choix du moment propice pour réaliser des travaux de manière à en réduire le risque de préjudice;

    • h.3) la description et les résultats des avis transmis et des activités de mobilisation tenues auprès des collectivités, des membres du public ou de tout corps dirigeant autochtone qui pourraient être affectés par la dérivation projetée;

    • i) une attestation datée et signée par le propriétaire ou l’exploitant, ou son représentant autorisé, portant que les renseignements fournis dans la demande sont véridiques, exacts et exhaustifs :

      • (i) à sa connaissance, s’il a lui-même recueilli les renseignements,

      • (ii) à sa connaissance et à la lumière des observations qui lui ont été présentées par des personnes qui possèdent les connaissances nécessaires pour en juger, si les renseignements ont été recueillis par ces personnes.

  • Note marginale :Renseignements additionnels – niveau de risque

    (2) En plus des renseignements visés au paragraphe (1), la demande d’autorisation temporaire de dérivation contient :

    • a) pour la dérivation qui est une dérivation de catégorie 2, une description détaillée des mesures visées à l’alinéa (1)h.2);

    • b) pour la dérivation qui est une dérivation de catégorie 3 :

      • (i) une description détaillée des mesures visées à l’alinéa (1)h.2),

      • (ii) une évaluation des méthodes qui ont été envisagées, mais non retenues, dans le but d’éviter ou de minimiser la dérivation, notamment leur faisabilité technique et l’estimation des coûts de ces méthodes,

      • (iii) une évaluation de l’étendue géographique où l’effluent rejeté sera mélangé avec le milieu récepteur et où il y a une différence perceptible avec les conditions des eaux ambiantes, ainsi qu’une description des méthodes utilisées pour établir cette évaluation,

      • (iv) une description détaillée de la surveillance de l’effluent ou du milieu récepteur, fondée sur l’évaluation de l’étendue géographique visée sous-alinéa (iii), qui sera réalisée pour évaluer l’efficacité des mesures visées à l’alinéa (1)h.2), y compris un plan et un échéancier détaillés concernant la surveillance avant, pendant et après la dérivation.

  • Note marginale :Renseignements additionnels — sur demande

    (3) L’agent d’autorisation peut demander des renseignements additionnels du demandeur si ceux-ci sont requis pour évaluer les effets nuisibles potentiels de la dérivation sur le poisson ou son habitat, ou sur l’utilisation par l’homme du poisson.

  • Note marginale :Renseignements additionnels — avis écrit

    (4) Conformément au paragraphe (3), l’agent d’autorisation transmet au demandeur un avis écrit lui indiquant les renseignements additionnels à fournir ainsi que l’échéancier pour ce faire.

  • DORS/2024-97, art. 36

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