Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées

Version de l'article 39 du 2012-06-29 au 2012-12-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Période et contenu

 L’autorisation temporaire de rejeter un effluent contenant de l’ammoniac non ionisé et la prolongation de celle-ci sont établies selon le formulaire prévu à l’annexe 5 et contiennent les renseignements suivants :

  • a) ceux visés aux alinéas 35a) et c);

  • b) la latitude et la longitude du point de rejet final;

  • c) la date de délivrance de l’autorisation et, le cas échéant, celle de la prolongation;

  • d) la période d’autorisation;

  • e) une mention selon laquelle la concentration d’ammoniac non ionisé dans l’eau, déterminée conformément au paragraphe 34(3), à tout point situé à 100 m du point d’entrée où l’effluent est rejeté dans cette eau à partir du point de rejet final ne doit pas dépasser 0,016 mg/L, exprimée sous forme d’azote (N).


Date de modification :