Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées
Version de l'article 23 du 2024-05-27 au 2024-11-26 :
Note marginale :Alinéa 36(4)b) de la Loi
23 (1) Pour l’application de l’alinéa 36(4)b) de la Loi, le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement peut rejeter un effluent contenant l’une ou l’autre des substances nocives désignées à l’article 5 du présent règlement dans les eaux ou autres lieux visés au paragraphe 36(3) de la Loi à partir d’un ou plusieurs points de rejet final ou d’un ou plusieurs points de débordement — ou en permettre le rejet — si le rejet est effectué conformément à une autorisation délivrée sous le régime de la présente partie.
Définition de rejeter
(2) Pour l’application des articles 24 à 49, rejeter, à l’égard d’un effluent, s’entend notamment du fait de permettre son rejet.
- DORS/2024-97, art. 17
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