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Règlement sur les instruments de type dépôt

Version de l'article 3 du 2024-10-25 au 2024-11-26 :


Note marginale :Renseignements à communiquer

  •  (1) Au plus tard au moment de conclure avec une personne un accord visant l’émission d’un instrument de type dépôt, l’institution lui communique oralement et par écrit les renseignements suivants :

    • a) si le taux d’intérêt applicable à l’instrument est fixe, le taux annuel;

    • b) s’il est variable :

      • (i) son mode de calcul,

      • (ii) le taux d’intérêt préférentiel ou le taux d’intérêt de référence utilisé pour le calculer,

      • (iii) le taux d’intérêt préférentiel ou le taux d’intérêt de référence en vigueur au moment de la communication,

      • (iv) la façon d’obtenir le taux d’intérêt de l’institution durant la période d’investissement;

    • c) les frais liés à l’instrument;

    • d) les moments où l’intérêt sera calculé et payé aux termes de l’instrument;

    • e) les dates du début et de la fin de la période d’investissement prévue par l’instrument;

    • f) le fait que l’instrument peut ou non être racheté avant l’échéance et, dans l’affirmative, l’effet d’un tel rachat sur l’intérêt à payer;

    • g) si l’accord prévoit que l’émission de l’instrument peut être annulée dans un certain délai, ce délai;

    • h) si l’accord prévoit qu’à l’échéance de l’instrument un nouvel instrument de type dépôt peut être émis sans qu’un nouvel accord soit conclu, le fait qu’un tel instrument peut être ainsi émis, les conditions de cette émission ainsi que les renseignements ci-après relativement au nouvel instrument :

      • (i) le taux d’intérêt, ou la façon de le déterminer, et s’il est fixe ou variable,

      • (ii) la période d’investissement de l’instrument,

      • (iii) les frais liés à l’émission de l’instrument ou à l’annulation de son émission;

    • i) le cas échéant, le fait que le dépôt relatif à l’instrument n’est pas assuré par la Société d’assurance-dépôts du Canada.

  • Note marginale :Exception — accord conclu par téléphone

    (2) L’institution qui conclut par téléphone un accord visant l’émission d’un instrument de type dépôt est tenue d’effectuer la communication écrite prévue au paragraphe (1) non pas au plus tard au moment de la conclusion de l’accord, mais plutôt après celle-ci.

  • Note marginale :Exception — accord conclu par un moyen électronique ou par courrier

    (3) L’institution qui conclut par un moyen électronique ou par courrier un accord visant l’émission d’un instrument de type dépôt n’est pas tenue d’effectuer la communication orale prévue au paragraphe (1). Toutefois, en plus d’effectuer la communication écrite prévue à ce paragraphe, elle est tenue de communiquer, avant la conclusion de l’accord, le numéro de téléphone d’une personne connaissant bien les conditions de l’instrument.

  • Note marginale :Nouvel instrument émis sans nouvel accord

    (4) L’institution qui émet un nouvel instrument à la personne aux termes de l’accord visé à l’alinéa (1)h) communique à celle-ci, par écrit et sans délai après l’émission de ce nouvel instrument, les renseignements visés au paragraphe (1) relativement au nouvel instrument.

  • DORS/2016-142, art. 7(F)
  • DORS/2020-47, art. 17
  • DORS/2024-212, art. 6
  • DORS/2024-212, art. 7(A)

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