Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs)
9.11 (1) Les employés à bord d’un aéronef disposent d’un moyen facilement accessible permettant de consigner les renseignements relatifs aux premiers soins administrés.
(2) L’employé qui administre des premiers soins :
a) consigne dans un registre des premiers soins tous les renseignements suivants :
(i) les nom et prénom de l’employé présentant une incapacité,
(ii) la date, l’heure et l’endroit où est survenue l’incapacité,
(iii) la date et l’heure où l’incapacité lui a été signalée,
(iv) une brève description de l’incapacité,
(v) une brève description des soins administrés,
(vi) une brève description des dispositions prises pour traiter ou pour transporter l’employé présentant une incapacité,
(vii) les noms des témoins, le cas échéant;
b) signe le registre de premiers soins au-dessous des renseignements visés à l’alinéa a).
(3) Une copie des renseignements consignés dans le registre est transmise à l’employeur dès que possible après la consignation.
(4) L’employeur conserve la copie du registre pendant deux ans à compter de la date de la consignation des renseignements visés au paragraphe (2).
(5) Les personnes qui ont accès aux registres de premiers soins respectent la confidentialité des renseignements qu’ils contiennent, sauf dans le cas où il y a obligation de faire rapport conformément à la partie 10.
(6) Sur demande écrite d’une commission d’indemnisation des travailleurs d’une province ou d’un médecin, l’employeur fournit à l’employé une copie du registre de premiers soins faisant état des traitements que celui-ci a reçus.
(7) L’employeur tient un registre des dates d’expiration des certificats et des accréditations de secourisme et le rend facilement accessible aux secouristes.
- DORS/2019-246, art. 413(A)
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