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Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs)

Version de l'article 9.11 du 2019-06-25 au 2024-11-26 :

  •  (1) Les employés à bord d’un aéronef disposent d’un moyen facilement accessible permettant de consigner les renseignements relatifs aux premiers soins administrés.

  • (2) L’employé qui administre des premiers soins :

    • a) consigne dans un registre des premiers soins tous les renseignements suivants :

      • (i) les nom et prénom de l’employé présentant une incapacité,

      • (ii) la date, l’heure et l’endroit où est survenue l’incapacité,

      • (iii) la date et l’heure où l’incapacité lui a été signalée,

      • (iv) une brève description de l’incapacité,

      • (v) une brève description des soins administrés,

      • (vi) une brève description des dispositions prises pour traiter ou pour transporter l’employé présentant une incapacité,

      • (vii) les noms des témoins, le cas échéant;

    • b) signe le registre de premiers soins au-dessous des renseignements visés à l’alinéa a).

  • (3) Une copie des renseignements consignés dans le registre est transmise à l’employeur dès que possible après la consignation.

  • (4) L’employeur conserve la copie du registre pendant deux ans à compter de la date de la consignation des renseignements visés au paragraphe (2).

  • (5) Les personnes qui ont accès aux registres de premiers soins respectent la confidentialité des renseignements qu’ils contiennent, sauf dans le cas où il y a obligation de faire rapport conformément à la partie 10.

  • (6) Sur demande écrite d’une commission d’indemnisation des travailleurs d’une province ou d’un médecin, l’employeur fournit à l’employé une copie du registre de premiers soins faisant état des traitements que celui-ci a reçus.

  • (7) L’employeur tient un registre des dates d’expiration des certificats et des accréditations de secourisme et le rend facilement accessible aux secouristes.

  • DORS/2019-246, art. 413(A)

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