Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs)
8.3 (1) Avant qu’un appareil de manutention des matériaux soit utilisé pour la première fois à bord d’un aéronef, l’employeur établit par écrit des consignes sur l’inspection, la mise à l’essai et l’entretien de l’appareil.
(2) Les consignes précisent le genre et la fréquence des inspections, des mises à l’essai et des travaux d’entretien.
(3) Les inspections, les mises à l’essai et les travaux d’entretien sont effectués par une personne qualifiée, qui :
a) se conforme aux consignes visées au paragraphe (1);
b) rédige et signe dans chaque cas un rapport de l’inspection, de la mise à l’essai ou des travaux d’entretien qu’elle a effectués.
(4) Le rapport comprend les renseignements suivants :
a) la date de l’inspection, de la mise à l’essai ou des travaux d’entretien;
b) la désignation de l’appareil de manutention des matériaux inspecté, mis à l’essai ou entretenu;
c) les observations de la personne qualifiée concernant la sécurité.
(5) L’employeur conserve un exemplaire :
a) des consignes visées au paragraphe (1) aussi longtemps que l’appareil est en service;
b) du rapport pendant un an à compter de la date de sa signature.
- DORS/2019-246, art. 403
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