Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs)
Version de l'article 6.7 du 2019-06-25 au 2024-11-26 :
6.7 Lorsqu’il y a un risque d’exposition à des substances dangereuses dans l’air ou à de l’air à faible teneur en oxygène, l’employeur fournit un appareil de protection respiratoire dont le choix, l’ajustement, l’utilisation et l’entretien se font conformément aux instructions du fabricant et qui procure aux employés exposés à de l’air à faible teneur en oxygène une autonomie d’au moins quinze minutes.
- DORS/2019-246, art. 394(F)
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