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Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs)

Version de l'article 5.7 du 2019-06-25 au 2024-03-06 :

  •  (1) Si le rapport recommande l’examen médical des employés qui peuvent vraisemblablement être exposés à une substance dangereuse, l’employeur consulte un médecin pour vérifier la nécessité d’un tel examen.

  • (2) Le médecin jugera qu’un examen médical est nécessaire seulement si, eu égard aux facteurs énumérés au paragraphe 5.4(2), la probabilité et les conséquences d’être exposé à la substance dangereuse justifient l’atteinte à l’intégrité physique éventuellement associée à l’examen et le caractère dérangeant de celui-ci.

  • (3) Si le médecin juge qu’un examen médical est nécessaire, l’employeur ne peut permettre à l’employé en cause de manipuler la substance dangereuse que si un médecin, dont le choix est approuvé par l’employé, a examiné celui-ci et l’a déclaré apte à manipuler cette substance, avec ou sans conditions.

  • (4) Pour décider si l’employé est ainsi apte à manipuler la substance, le médecin :

    • a) prend en considération :

      • (i) les facteurs énumérés au paragraphe 5.4(2),

      • (ii) les effets probables que peut entraîner la manipulation de la substance dangereuse sur la santé de l’employé et celle des autres employés et la capacité de l’employé à faire ce travail;

    • b) fait uniquement les examens et tests nécessaires pour arriver à la décision.

  • (5) Si le médecin assortit de conditions la déclaration d’aptitude de l’employé, l’employeur ne peut permettre à ce dernier de manipuler la substance dangereuse que si ces conditions sont respectées.

  • (6) L’employeur conserve une copie de la décision du médecin avec le rapport visé à l’article 5.5.

  • (7) L’examen médical est aux frais de l’employeur.

  • DORS/2019-246, art. 375(F)

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