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Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs)

Version de l'article 5.27 du 2019-06-25 au 2024-11-26 :

  •  (1) Tout produit dangereux, autre qu’un produit dangereux visé au paragraphe 5.24(1) qui se trouve à bord d’un aéronef et tout contenant se trouvant à bord de cet aéronef dans lequel ce produit est mis doivent, s’ils proviennent d’un fournisseur :

    • a) dans le cas où le produit fait partie d’une expédition en vrac, être accompagnés de l’étiquette du fournisseur;

    • b) dans le cas où l’employeur s’est engagé par écrit à apposer une étiquette sur le contenant interne du produit, porter l’étiquette du fournisseur dès que possible après la réception du produit de la part du founisseur;

    • c) dans tout autre cas, porter l’étiquette du fournisseur.

  • (2) Sous réserve de l’article 5.29, lorsqu’un produit dangereux, autre qu’un produit visé au paragraphe 5.24(1), est reçu d’un fournisseur et que, à bord de l’aéronef, l’employeur le met dans un autre contenant que celui dans lequel il a été reçu du fournisseur, l’employeur doit apposer sur le contenant l’étiquette du fournisseur ou l’étiquette du lieu de travail sur laquelle figurent les renseignements suivants :

    • a) l’identificateur de produit;

    • b) les renseignements sur les risques que présente le produit;

    • c) une mention précisant qu’une fiche de données de sécurité pour le produit est accessible à bord de l’aéronef.

  • (3) Sous réserve des articles 5.28 et 5.29, il est interdit de retirer, de rendre illisible ou de modifier l’étiquette du fournisseur apposée sur un produit dangereux ou son contenant qui se trouvent à bord d’un aéronef.

  • DORS/2016-141, art. 75
  • DORS/2019-246, art. 389(A)

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