Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs)
Version de l'article 5.26 du 2016-06-14 au 2019-06-24 :
5.26 (1) L’employeur doit, à bord de tout aéronef où il est vraisemblable qu’un employé manipule un produit dangereux ou y est exposé, conserver un exemplaire des documents ci-après, en français et en anglais, qui est facilement accessible aux employés et à tout comité d’orientation, comité local ou représentant pour consultation :
a) la fiche de données de sécurité du lieu de travail prévue au paragraphe 5.25(1);
b) la fiche de données de sécurité du fournisseur.
(2) Ces documents doivent être facilement accessibles en la forme déterminée en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant.
- DORS/2016-141, art. 75
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