Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs)
Version de l'article 5.21 du 2021-06-04 au 2024-10-30 :
5.21 Lorsque la fiche de données de sécurité d’une substance dangereuse, autre qu’un produit dangereux, qui est entreposée, manipulée, utilisée ou destinée à être éliminée à bord d’un aéronef peut être obtenue du fournisseur de la substance, l’employeur en obtient un exemplaire et le rend facilement accessible aux employés pour consultation, sous la forme déterminée en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant.
- DORS/2016-141, art. 75
- DORS/2021-122, art. 62
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