Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs)
Version de l'article 5.20 du 2016-06-14 au 2021-06-03 :
5.20 Le contenant d’une substance dangereuse, autre qu’un produit dangereux, qui est entreposée, manipulée, utilisée ou éliminée à bord d’un aéronef porte une étiquette indiquant clairement le nom générique de la substance et les renseignements sur les risques qu’elle présente.
- DORS/2016-141, art. 76
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