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Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs)

Version de l'article 5.13 du 2019-06-25 au 2024-10-30 :

  •  (1) L’employeur doit, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, élaborer et mettre en oeuvre un programme de formation des employés visant la prévention et le contrôle des risques à bord d’un aéronef, y compris ceux présentés par les substances dangereuses.

  • (2) Le programme doit notamment porter sur ce qui suit :

    • a) en ce qui concerne les employés qui manipulent une substance dangereuse ou y sont exposés ou qui peuvent être appelés à la manipuler ou à y être exposés :

      • (i) l’identificateur de produit de cette substance,

      • (ii) les renseignements sur les risques que le fournisseur ou l’employeur fait figurer sur une fiche de données de sécurité ou une étiquette,

      • (iii) les renseignements sur les risques dont l’employeur a ou devrait avoir connaissance,

      • (iv) les observations visées au sous-alinéa 5.5a)(i),

      • (v) les renseignements figurant sur la fiche de données de sécurité visée à l’article 5.21, ainsi que l’objet et la signification de ces renseignements,

      • (vi) relativement aux produits dangereux qui se trouvent à bord de l’aéronef, les renseignements devant figurer sur une fiche de données de sécurité et une étiquette conformément à la section 3, ainsi que l’objet et la signification de ces renseignements;

    • b) en ce qui concerne les employés visés à l’alinéa a) :

      • (i) la marche à suivre pour la mise en oeuvre des articles 5.8 et 5.9,

      • (ii) la marche à suivre pour l’entreposage, la manipulation, l’utilisation et l’élimination en toute sécurité des substances dangereuses, notamment les mesures à prendre dans les cas d’urgence mettant en cause une substance dangereuse,

      • (iii) la marche à suivre lorsqu’un employé à bord d’un aéronef est exposé à une substance dangereuse sous forme de gaz, de liquide, de solide, de vapeur, de fumée, de buée, de brouillard ou de poussière qui s’échappe, du matériel de traitement ou de contrôle de l’émission ou d’un produit qui est à l’extérieur ou à bord de l’aéronef;

    • c) la marche à suivre afin que chaque employé puisse obtenir une copie papier ou électronique des rapports, des registres de la formation reçue et des fiches de données de sécurité.

  • (3) L’employeur doit, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, revoir le programme et, au besoin, le modifier :

    • a) au moins une fois par année;

    • b) chaque fois que les conditions relatives à la présence de substances dangereuses à bord de l’aéronef changent;

    • c) chaque fois qu’il a accès à de nouveaux renseignements sur les risques que présente une substance dangereuse se trouvant à bord de l’aéronef.

  • DORS/2016-141, art. 72
  • DORS/2019-246, art. 378

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