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Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs)

Version de l'article 4.9 du 2019-06-25 au 2024-11-26 :

  •  (1) Dans les salles d’eau contenant des lavabos, l’employeur veille à ce que l’alimentation en eau soit suffisante pour répondre aux besoins des employés.

  • (2) Dans les salles d’eau contenant un lavabo, l’employeur veille à ce qu’il y ait :

    • a) un distributeur de savon ou autre produit nettoyant à chaque lavabo;

    • b) des serviettes à mains à usage unique en quantité suffisante pour répondre aux besoins des employés;

    • c) un contenant incombustible pour recevoir les serviettes à main usées.

  • (3) L’eau chaude destinée à la toilette personnelle doit être maintenue à une température ne dépassant pas 43 °C.

  • (4) S’il lui est en pratique impossible de se conformer au paragraphe (1), l’employeur veille à ce que les employés aient un agent désinfectant en quantité suffisante.

  • DORS/2019-246, art. 368

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