Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs)
2.2 (1) Pour l’application de la présente partie, l’exposition d’un employé au bruit est mesurée au moyen d’un instrument qui, à la fois :
a) est recommandé à cette fin aux termes de l’article 4.3 de la norme CAN/CSA-Z107.56-F13 de la CSA intitulée Mesure de l’exposition au bruit;
b) est certifié par un organisme de certification accrédité par le Conseil canadien des normes comme étant conforme aux exigences relatives à un tel instrument énoncées à l’article 4 de la norme.
(2) L’exposition d’un employé au bruit est mesurée conformément aux articles 5, 6.4.1, 6.4.4, 6.5.2, 6.5.4, 6.6.2 et 6.6.4 de la norme visée à l’alinéa (1)a).
(3) Pour l’application de la présente partie, la mesure et le calcul du niveau d’exposition (Lex,8) de l’employé se fonde sur une exposition à des niveaux de pression acoustique pondérée A de 74 dBA ou plus.
(4) Pour l’application de la présente partie, il peut également être tenu compte, pour la mesure et le calcul du niveau d’exposition (Lex,8) de l’employé, d’une exposition à des niveaux de pression acoustique pondérée A inférieurs à 74 dBA.
- DORS/2018-247, art. 3
- Date de modification :