Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs)
Version de l'article 1.3 du 2014-10-31 au 2019-06-24 :
1.3 L’employeur qui, en vertu des articles 125 ou 125.1 de la Loi, établit des dossiers, des rapports ou d’autres documents veille à ce qu’ils soient facilement accessibles, pour consultation, au ministre et au comité local ou au représentant du lieu de travail en cause.
- DORS/2014-148, art. 35
- Date de modification :