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Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs)

Version de l'article 1.1 du 2012-12-07 au 2024-04-01 :

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    air à faible teneur en oxygène

    air à faible teneur en oxygène Air dont la teneur en oxygène est inférieure à 18 % en volume à une pression de une atmosphère ou dans lequel la pression partielle d’oxygène est inférieure à 135 mm Hg. (oxygen-deficient atmosphere)

    CSA

    CSA L’Association canadienne de normalisation. (CSA)

    dispositif de retenue

    dispositif de retenue Harnais, siège, câble, ceinture, sangle, chaîne ou cordage conçus pour empêcher une personne de tomber, y compris leurs dispositifs de fixation ou de réglage et leurs accessoires. (safety restraining device)

    équipement de protection

    équipement de protection S’entend notamment du matériel, de l’équipement, des dispositifs et des vêtements de sécurité. (protection equipment)

    Loi

    Loi La partie II du Code canadien du travail. (Act)

    organisme agréé

    organisme agréé Organisme agréé par une province pour donner des cours de secourisme. (approved organization)

    personne qualifiée

    personne qualifiée Personne possédant les connaissances, la formation et l’expérience voulues pour exécuter un travail donné comme il convient et en toute sécurité. (qualified person)

  • (2) L’incorporation par renvoi d’une norme dans le présent règlement constitue un renvoi à celle-ci avec ses modifications successives.

  • (3) Malgré toute disposition d’une norme incorporée par renvoi au présent règlement, le renvoi à toute autre publication dans cette norme constitue un renvoi à celle-ci avec ses modifications successives.

  • DORS/2012-271, art. 10

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