Règlement sur les prix à payer à l’égard des licences de distributeur autorisé
Note marginale :Définitions
29 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- drogue contrôlée
drogue contrôlée S’entend au sens du paragraphe G.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (controlled drug)
- établissement de santé
établissement de santé Établissement qui fournit des services diagnostiques ou thérapeutiques à des patients. Est également visé tout groupement de tels établissements dont les activités relèvent d’une même entité administrative. (health care facility)
- licence de distributeur autorisé
licence de distributeur autorisé S’entend, selon le cas :
a) d’une licence délivrée conformément à l’article G.02.003.2 du Règlement sur les aliments et drogues;
b) d’une licence délivrée conformément à l’article 9.2 du Règlement sur les stupéfiants. (dealer’s licence)
- stupéfiant
stupéfiant S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur les stupéfiants. (narcotic)
Note marginale :Terminologie
(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans la présente section s’entendent au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, de la Partie G du Règlement sur les aliments et drogues ou du Règlement sur les stupéfiants.
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