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Règlement sur les prix à payer à l’égard des licences de distributeur autorisé

Version de l'article 28 du 2011-03-25 au 2011-03-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Activité

  •  (1) Lorsque la demande de modification de la licence d’établissement vise l’ajout d’une activité à un bâtiment, le prix à payer pour son examen est, pour chaque bâtiment concerné, le prix applicable suivant :

    • a) si la modification vise à autoriser le titulaire à manufacturer des drogues, le prix de base prévu à la colonne 2 de l’article 1 de l’annexe 2;

    • b) si la modification vise à autoriser le titulaire à emballer-étiqueter des drogues mais non à les manufacturer, le prix de base prévu à la colonne 2 de l’article 1 de l’annexe 3;

    • c) si la modification vise à autoriser le titulaire à importer des drogues mais non à les manufacturer ni à les emballer-étiqueter, le prix de base prévu à la colonne 2 de l’article 1 de l’annexe 4;

    • d) si la modification vise à autoriser le titulaire à distribuer des drogues à titre de distributeur visé à l’alinéa C.01A.003b) du Règlement sur les aliments et drogues mais non à les manufacturer, ni à les emballer-étiqueter ou à les importer, le prix de base prévu à la colonne 2 de l’article 1 de l’annexe 4;

    • e) si la modification vise à autoriser le titulaire à distribuer des drogues à titre de distributeur visé à l’alinéa C.01A.003a) du Règlement sur les aliments et drogues, à les vendre en gros ou à exercer ces deux activités mais non à les manufacturer, à les emballer-étiqueter ou à les importer, ni à les distribuer à titre de distributeur visé à l’alinéa C.01A.003b) de ce règlement, le prix de base prévu à l’article 23.

  • Note marginale :Catégorie

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), si la demande de modification de la licence d’établissement vise l’ajout d’une catégorie à l’égard d’une activité autorisée par la licence à un bâtiment, le prix à payer pour son examen est, pour chaque bâtiment concerné, le prix applicable suivant :

    • a) si la modification vise à autoriser le titulaire à manufacturer une drogue d’une catégorie additionnelle, le prix de base prévu à la colonne 2 de l’article 1 de l’annexe 2;

    • b) si la modification vise à autoriser le titulaire à emballer-étiqueter une drogue d’une catégorie additionnelle, le prix de base prévu à la colonne 2 de l’article 1 de l’annexe 3;

    • c) si la modification vise à autoriser le titulaire à importer une drogue d’une catégorie additionnelle, le prix de base prévu à la colonne 2 de l’article 1 de l’annexe 4;

    • d) si la modification vise à autoriser le titulaire à distribuer une drogue d’une catégorie additionnelle à titre de distributeur visé à l’alinéa C.01A.003b) du Règlement sur les aliments et drogues, le prix de base prévu à la colonne 2 de l’article 1 de l’annexe 4;

    • e) si la modification vise à autoriser le titulaire à distribuer une drogue d’une catégorie additionnelle à titre de distributeur visé à l’alinéa C.01A.003a) du Règlement sur les aliments et drogues ou à la vendre en gros, le prix de base prévu à l’article 23;

    • f) si la modification vise à autoriser le titulaire à analyser une drogue d’une catégorie additionnelle, le prix de base prévu à l’article 24.

  • Note marginale :Catégories incluses

    (3) Lorsque la demande de modification de la licence d’établissement vise l’ajout d’une catégorie à l’égard de plus d’une des activités visées aux alinéas (2)a) à f), le prix à payer en application du paragraphe (2) pour son examen est le plus élevé des prix applicables pour ces activités.


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