Règlement sur la conversion de la télévision du mode analogique au mode numérique
3 (1) Sauf condition contraire prévue à sa licence, le titulaire diffuse, au plus tard à compter du 1er mai 2011, un message d’intérêt public au moins six fois par journée de radiodiffusion et, à compter du 1er août 2011 ou, si elle est antérieure, de la date qui précède d’un mois la cessation de diffusion en mode analogique ou du changement de canal au moins, huit fois par journée de radiodiffusion.
(2) Au moins 25 % des messages requis par journée de radiodiffusion sont diffusés entre 19 h et 23 h.
(3) Le message diffusé satisfait aux exigences suivantes :
a) il est d’une durée d’au moins trente secondes consécutives;
b) il contient les renseignements visés à l’annexe;
c) il est sous-titré et comporte une description sonore de l’information à l’écran.
(4) Le titulaire peut se servir de messages défilant à l’écran afin de combler jusqu’à 25 % des obligations prévues au présent article.
(5) Les messages défilants ne peuvent être utilisés pendant la diffusion de programmation comportant une description sonore de l’information à l’écran ou une vidéodescription.
- DORS/2011-105, art. 2
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