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Règlement d’application des résolutions des Nations Unies et des mesures économiques spéciales visant la Libye

Version de l'article 2 du 2018-05-16 au 2024-11-26 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    activités militaires

    activités militaires Les activités menées par des forces armées étatiques, des forces armées non étatiques ou des mercenaires armés de même que les activités qui soutiennent la capacité opérationnelle de groupes armés en Libye. (military activities)

    aide technique

    aide technique Toute forme d’aide, notamment la formation, l’entraînement, les services de consultants ou les conseils techniques et le transfert de savoir-faire ou de données techniques. (technical assistance)

    armes et matériel connexe

    armes et matériel connexe Tout type d’armes, de munitions, de véhicules militaires ou de matériel militaire ou paramilitaire et leurs pièces de rechange. (arms and related material)

    bâtiment désigné

    bâtiment désigné Tout bâtiment désigné par le Comité du Conseil de sécurité ou le Conseil de sécurité en application du paragraphe 11 de la résolution 2146 du Conseil de sécurité. (designated vessel)

    Comité du Conseil de sécurité

    Comité du Conseil de sécurité Le Comité du Conseil de sécurité créé en application du paragraphe 24 de la résolution 1970 du Conseil de sécurité. (Committee of the Security Council)

    Conseil de sécurité

    Conseil de sécurité Le Conseil de sécurité des Nations Unies. (Security Council)

    mercenaire armé

    mercenaire armé Toute personne qui, à la fois :

    • a) est spécialement recrutée pour utiliser des armes et matériel connexe en Libye;

    • b) utilise des armes et matériel connexe en Libye essentiellement en vue d’obtenir un avantage personnel;

    • c) n’est pas membre des Forces armées libyennes;

    • d) n’a pas été envoyée en Libye en mission officielle par un État en tant que membre de ses forces armées. (armed mercenary)

    personne désignée

    personne désignée Toute personne désignée par le Conseil de sécurité en application du paragraphe 17 de la résolution 1970 du Conseil de sécurité ou désignée par le Comité du conseil de sécurité en application de l’alinéa 24c) de cette résolution ou celle dont le nom figure à l’annexe II de cette même résolution ou à l’annexe II de la résolution 1973 du Conseil de sécurité. (designated person)

    résolution 1970 du Conseil de sécurité

    résolution 1970 du Conseil de sécurité La résolution 1970 (2011) du 26 février 2011, adoptée par le Conseil de sécurité. (Security Council Resolution 1970)

    résolution 1973 du Conseil de sécurité

    résolution 1973 du Conseil de sécurité La résolution 1973 (2011) du 17 mars 2011, adoptée par le Conseil de sécurité. (Security Council Resolution 1973)

    résolution 2146 du Conseil de sécurité

    résolution 2146 du Conseil de sécurité La résolution 2146 (2014) du 19 mars 2014, adoptée par le Conseil de sécurité. (Security Council Resolution 2146)

  • Note marginale :Bien, Canadien, entité et personne

    (2) Dans la présente partie, bien, Canadien, entité et personne s’entendent au sens de l’article 2 de la Loi sur les mesures économiques spéciales.

  • DORS/2018-101, art. 2

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