Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne
Version de l'article 93 du 2012-01-01 au 2019-05-28 :
Note marginale :Menaces établies par une autre personne
93 Lorsqu’il est établi, en application des alinéas 15b), 90b) ou 92b), qu’il y a une menace précise qui compromet la sûreté à l’aérodrome, l’exploitant de l’aérodrome prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l’aérodrome et des personnes qui s’y trouvent, y compris aviser le corps policier compétent de la nature de la menace.
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