Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne
Version de l'article 805 du 2012-01-01 au 2014-06-12 :
Note marginale :Exploitants d’aérodromes de catégorie 3
805 (1) Les dispositions ci-après ne s’appliquent à l’exploitant d’un aérodrome qu’à compter de l’expiration des dix-sept mois suivant la date de l’entrée en vigueur du présent règlement :
a) l’article 425;
b) l’article 455;
c) les articles 456 et 457.
Note marginale :Partenaires de la première ligne de sûreté aux aérodromes de catégorie 3
(2) L’article 481 ne s’applique au partenaire de la première ligne de sûreté à un aérodrome qu’à compter de l’expiration des douze mois suivant la date de l’entrée en vigueur du présent règlement.
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