Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne
Version de l'article 8 du 2011-12-16 au 2011-12-31 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Avis aux agents de contrôle
8 Si elle est avisée par un transporteur aérien qu’un agent de la paix aura en sa possession une arme à feu ou qu’il y aura accès à bord d’un aéronef, l’administration de contrôle avise tous les agents de contrôle avec lesquels l’agent de la paix entrera en contact que celui-ci a en sa possession une arme à feu ou qu’il y aura accès à bord de cet aéronef.
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