Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne
Version de l'article 686 du 2019-05-29 au 2024-10-02 :
Note marginale :Accès ministériel
686 L’agent habilité, l’agent certifié ou le chargeur connu qui conserve un dossier ou des renseignements en application de la présente partie est tenu de les mettre à la disposition du ministre, sur avis raisonnable de ce dernier.
- DORS/2015-163, art. 3
- DORS/2019-149, art. 2
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