Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne
Note marginale :Contrôle — articles dangereux
675 (1) Toute personne qui effectue le contrôle du fret à la recherche d’articles dangereux pour que celui-ci puisse être présenté, pour le transport aérien, comme étant du fret sécurisé est tenue :
a) d’effectuer le contrôle conformément à une mesure de sûreté;
b) d’effectuer le contrôle dans une zone qu’elle a désignée à cette fin;
c) de veiller à ce que, pendant que le contrôle est effectué, des panneaux soient en place dans cette zone ou près de celle-ci, lesquels indiquent, dans les deux langues officielles, que l’accès non autorisé y est interdit;
d) de contrôler, pendant que le contrôle est effectué, l’accès à la zone désignée de sorte que, sous réserve du paragraphe (2), seuls les représentants de fret autorisés de la personne y aient accès;
e) de prendre des mesures pour détecter, pendant que le contrôle est effectué, les individus non autorisés dans la zone désignée;
f) de veiller à ce que, pendant que le contrôle est effectué, aucun individu autre qu’un représentant de fret autorisé de la personne n’ait accès au fret dans la zone désignée;
g) de veiller à ce que, pendant que le contrôle est effectué, le fret qui se trouve dans la zone désignée ne soit pas altéré.
Note marginale :Accès autorisé
(2) Il est permis à un individu qui n’est pas un représentant de fret autorisé de la personne de se trouver dans la zone désignée si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’individu agit dans le cadre de son emploi et a besoin d’avoir accès à la zone désignée pendant que des contrôles sont effectués;
b) il a reçu au préalable l’approbation du coordonnateur de la sûreté du fret de la personne;
c) le coordonnateur de la sûreté du fret ou l’un des représentants de fret autorisés de la personne vérifie l’identité de l’individu au moyen d’une pièce d’identité avec photo délivrée par un gouvernement que l’individu lui a fournie;
d) l’individu est, pendant qu’il se trouve dans la zone désignée, escorté et gardé sous surveillance par l’un des représentants de fret autorisés de la personne auquel celle-ci a assigné cette tâche.
Note marginale :Limite relative à l’escorte
(3) Pour l’application de l’alinéa (2)d), la personne veille à ce que le représentant de fret autorisé escorte au plus dix individus à la fois.
- DORS/2015-163, art. 3
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