Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne
Version de l'article 669 du 2016-10-17 au 2019-05-28 :
Note marginale :Exigence — contrôle du fret
669 Pour l’application du paragraphe 4.85(3) de la Loi, le fret qui sera transporté par un transporteur aérien à bord d’un vol transportant des passagers fait l’objet d’un contrôle effectué par ce transporteur aérien à la recherche d’articles dangereux conformément à une mesure de sûreté, à moins que ce fret ne lui ait été présenté, pour le transport aérien, comme étant du fret sécurisé.
- DORS/2015-163, art. 3
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