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Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne

Version de l'article 541 du 2011-12-16 au 2011-12-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Menace contre une installation ou un aérodrome — transporteur aérien

  •  (1) Le transporteur aérien qui est avisé d’une menace contre une installation aéronautique, ou une partie d’un aérodrome, dont il est responsable établit immédiatement s’il y a une menace précise qui compromet la sûreté de cette installation ou de cette partie de l’aérodrome.

  • Note marginale :Menace contre une installation ou un aérodrome — autre utilisateur

    (2) L’utilisateur d’un aéronef, autre qu’un transporteur aérien, qui est avisé d’une menace contre une installation aéronautique, ou une partie d’un aérodrome, dont il est responsable établit immédiatement s’il s’agit d’une menace qui compromet la sûreté de cette installation ou de cette partie de l’aérodrome.


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