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Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne

Version de l'article 539 du 2011-12-16 au 2011-12-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Menace contre un aéronef — transporteur aérien

  •  (1) Le transporteur aérien qui est avisé d’une menace contre un aéronef ou un vol établit immédiatement s’il y a une menace précise qui compromet la sûreté de l’aéronef ou du vol.

  • Note marginale :Menace contre un aéronef — autre utilisateur

    (2) L’utilisateur d’un aéronef, autre qu’un transporteur aérien, qui est avisé d’une menace contre un aéronef ou un vol établit immédiatement s’il s’agit d’une menace qui compromet la sûreté de l’aéronef ou du vol.


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