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Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne

Version de l'article 532 du 2014-06-13 au 2024-11-26 :


Note marginale :Exigence — renseignements

  •  (1) Lorsqu’un agent de la paix a besoin d’avoir en sa possession une arme à feu ou d’y avoir accès, à bord d’un aéronef, le transporteur aérien en avise, avant le départ du vol, les personnes suivantes :

    • a) le commandant de bord de l’aéronef, au moyen de l’original ou d’une copie du formulaire rempli visé à l’alinéa 531d);

    • b) sous réserve du paragraphe (2), les membres d’équipage affectés au vol ou à l’aéronef et tout autre agent de la paix à bord de l’aéronef.

  • Note marginale :Opérations secrètes

    (2) Lorsqu’un agent de la paix qui a en sa possession une arme à feu ou qui y a accès, à bord d’un aéronef, participe à une opération secrète et qu’il lui demande de ne révéler sa présence qu’au commandant de bord de l’aéronef, le transporteur aérien acquiesce à cette demande.

  • DORS/2014-153, art. 40

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