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Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne

Version de l'article 519 du 2014-06-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Dossier relatifs aux urgences

  •  (1) Chaque fois qu’une urgence visée au paragraphe 517(1) survient à un aérodrome, son exploitant crée un dossier qui comprend ce qui suit :

    • a) la description de l’urgence;

    • b) l’évaluation de l’efficacité du plan d’urgence de l’exploitant;

    • c) la description des mesures prévues pour corriger les lacunes relevées durant l’urgence.

  • Note marginale :Dossier relatifs aux exercices

    (2) Chaque fois qu’un exercice de sûreté est tenu à un aérodrome, son exploitant crée un dossier qui comprend ce qui suit :

    • a) les grandes lignes du scénario de l’exercice;

    • b) l’évaluation de l’efficacité de l’exercice;

    • c) la description des mesures prévues pour corriger les lacunes relevées durant l’exercice.

  • Note marginale :Accès ministériel

    (3) L’exploitant d’un aérodrome met les dossiers visés aux paragraphes (1) et (2) à la disposition du ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.

  • DORS/2012-48, art. 35
  • DORS/2014-153, art. 37

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