Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne
Version de l'article 513 du 2019-05-29 au 2024-10-30 :
Note marginale :Menaces établies par une autre personne
513 Lorsqu’il est établi, en application des alinéas 15b), 510b) ou 512b), qu’il y a une menace qui compromet la sûreté à l’aérodrome, l’exploitant de l’aérodrome prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l’aérodrome et des personnes qui s’y trouvent, y compris aviser le corps policier compétent de la nature de la menace.
- DORS/2019-149, art. 3
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