Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne
Version de l'article 511 du 2019-05-29 au 2024-11-26 :
Note marginale :Menaces
511 L’exploitant d’un aérodrome qui établit qu’il y a une menace qui compromet la sûreté de l’aérodrome prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l’aérodrome et des personnes qui s’y trouvent, y compris aviser le corps policier compétent de la nature de la menace.
- DORS/2019-149, art. 3
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