Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne
Version de l'article 510 du 2019-05-29 au 2024-11-26 :
Note marginale :Zone dont est responsable une autre personne
510 L’exploitant d’un aérodrome qui est avisé d’une menace contre une installation aéronautique, ou une partie de l’aérodrome, dont est responsable une personne, autre que l’exploitant, qui exerce une activité à l’aérodrome est tenu :
a) d’aviser immédiatement cette personne de la nature de la menace;
b) d’établir immédiatement s’il y a une menace qui compromet la sûreté de l’aérodrome.
- DORS/2019-149, art. 3
- Date de modification :